Sécurité des réseaux de canalisations : l’ordonnance est parue

Issue d'une large habilitation de la loi relative à la transition énergétique, une ordonnance établit un véritable socle législatif transversal pour toutes les canalisations de transport dangereuses dans le secteur de l'énergie. Ce texte permet par ailleurs de restructurer la réforme complexe de prévention des endommagements de réseaux lors des travaux effectués à proximité. 

Présentée lors du dernier conseil des ministres, l’ordonnance relative à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution a été publiée au Journal officiel ce 11 mars. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique confère en effet au gouvernement une très large habilitation à légiférer par ordonnance sur ce qui a trait à la simplification des procédures d’autorisation relatives à certaines canalisations de transport (de gaz ou d’hydrocarbures) présentant un intérêt public dans le domaine de l’énergie. L’objectif de cette mesure est de permettre que la simple autorisation d’exploiter une canalisation de ce type (et non plus la déclaration d’utilité publique) vaille autorisation d’occupation du domaine public et de ses dépendances, lorsque les modifications envisagées “ne sont pas soumises à enquête publique en raison de leur faible impact en matière de sécurité et de protection de l’environnement”, précise le ministère de l’Ecologie. A titre d’exemple, les canalisations de raccordement des unités de production de biométhane pourront “généralement être autorisées en 9 mois au lieu de 24 mois”, relève le ministère. Le texte permet par ailleurs une reformulation plus claire de la graduation des sanctions administratives applicables lorsqu’une canalisation présente un danger. A noter, il renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour établir la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues.

 

Meilleur lisibilité

Le second objet de cette ordonnance est de mettre en place un socle législatif transversal – au sein du code de l’environnement – pour toutes les canalisations dangereuses intéressant le secteur de l’énergie (réseaux de transport et de distribution de gaz, réseaux de transport de produits pétroliers, réseaux de chaleur et installations domestiques de gaz). Et ce afin “d’asseoir les règlements de sécurité existants relatifs à la conception, la construction et l’exploitation de ces canalisations”. L’ordonnance opère ainsi un véritable toilettage des dispositions relatives aux canalisations, jusqu’à présent éparpillées dans différents textes, dont le code de l’énergie et le code de l’environnement. Les dispositions relatives au service public de l’énergie sont maintenues dans le code de l’énergie. Celles relatives à la sécurité et aux procédures environnementales sont quant à elles insérées dans le code de l’environnement.

Des exclusions au contrôle des canalisations dangereuses déterminées à l’article L. 554-5 sont listées à l’article L. 554-7 du code de l’environnement (dont les canalisations minières et ouvrages hydrauliques). Parmi les canalisations de distribution de gaz, sont en revanche prises en compte les canalisations de raccordement entre les unités de production de biométhane et les réseaux de distribution de gaz. Le texte supprime également la superposition réglementaire entre le régime d’autorisation des installations classées et celui des canalisations de transport pour les stations de compression de gaz.

 

Réforme anti-endommagement

Cet effort de lisibilité s’accompagne d’une mise à jour des dispositions de la réforme “anti-endommagement” qui encadre, depuis 2012, les travaux effectués à proximité des réseaux, y compris les digues de prévention des inondations et submersions (L. 554-1 à L. 554-5 du code de l’environnement). Un grand nombre d’acteurs sont concernés, et en premier lieu les maîtres d’ouvrage et entreprises qui prévoient des travaux à proximité des réseaux, ainsi que les exploitants de ces réseaux. Cette réforme a d’ores et déjà permis “de faire diminuer de 30% depuis 2012 les endommagements des réseaux les plus sensibles”, souligne le ministère. Pour rappel, tous les réseaux et canalisations ont vocation à être enregistrés au niveau du guichet unique, y compris les canalisations minières.

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