Ce texte réglementaire fait suite à la loi du 22 mars 2016 “relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs” publiée au lendemain des attentats à l’aéroport et dans le métro de Bruxelles. Pour rappel, ce texte prévoit notamment de nouvelles dispositions en matière de fouille des bagages et de contrôle des voyageurs. Les passagers refusant de s’y soumettre pourront se voir refuser l’accès aux moyens de transport. Les entreprises peuvent également exiger des billets nominatifs. Mais surtout, la loi insère, à l’article L. 2241-1 du Code des transports, les policiers municipaux parmi les agents et fonctionnaires pouvant constater des infractions à la police des transports.
La police municipale sur les rails
C’est dans ce contexte que le gouvernement a saisi l’occasion d’actualiser les règles de police dans les transports publics fixées jusqu’alors par le fameux “décret de 42 -daté du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local- dont certaines pouvaient apparaître désuètes. Son abrogation est donc actée. Le décret du 3 mai 2016 détaille en conséquence les nouvelles règles de conduite à respecter et les comportements prohibés. Il précise également les pouvoirs des agents susceptibles le cas échéant, de constater et/ou de faire cesser les infractions et énonce les sanctions correspondantes. Outre les officiers et les agents de police judiciaire, y sont habilités les agents de l’Etat missionnés à cette fin, les agents assermentés de l’exploitant, les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP, et les agents de police municipale. Le fait de refuser d’obtempérer aux injonctions adressées par ces agents pour assurer l’observation des dispositions du présent décret est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Amendes et indemnités forfaitaires
Quant au simple fait de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Autre exemple, celui d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage est puni d’une amende de 4e classe. Il s’agit ici de sanctionner la pratique consistant pour les adeptes du roller et du skate à se faire tracter par des bus.
Le décret comporte par ailleurs des dispositions relatives à l’indemnité forfaitaire due par un contrevenant -passible d’une contravention relevant des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires ou de transports publics de personnes- dans le cadre de la procédure de transaction.