Un groupe de travail, auquel a participé la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et l’ensemble des acteurs concernés, a été constitué début 2013, afin de répondre aux difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des premiers schémas. Ces schémas, institués par la loi Grenelle 2, sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, et après consultation des autorités organisatrices de la distribution concernés, c’est-à-dire les collectivités et leurs groupements. Ils définissent les ouvrages à créer ou à renforcer, permettant d’atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) en matière de développement des énergies renouvelables. Ils établissent par ailleurs “un périmètre de mutualisation entre les producteurs du coût des ouvrages électriques à construire, afin de permettre l’évacuation de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables”, rappelle le ministère de l’Ecologie.
Plus de flexibilité
La principale évolution proposée par le décret modificatif concerne le champ d’application du dispositif. Le texte modifie ainsi le seuil de puissance installée au-dessus duquel les installations de production d’électricité d’origine renouvelable sont raccordées dans le cadre du S3RER. Ce seuil est porté de 36 à 100 kVA. Les installations de production de puissance comprise entre 36 kVA et 100 kVA “ne seront plus soumises au paiement de la quote-part [des coûts des ouvrages du périmètre de mutualisation créés en application du schéma], qui peut inclure une part des coûts de création d’ouvrages jusqu’au plus haut niveau de tension”, relève la CRE dans sa délibération du 30 janvier dernier. Le décret introduit par ailleurs de la “flexibilité” en permettant au gestionnaire du réseau public de transport de “déplacer” les capacités réservées d’un ouvrage à un autre, “dans la mesure où la quote-part et la capacité d’accueil globale du schéma restent inchangées”, insiste le ministère. Associé à ces dispositions, le principe de minimisation du coût des ouvrages propres au raccordement d’une installation de production permet, selon la CRE, “l’optimisation du coût global de l’accueil des EnR”. A noter, les méthodes de calcul des coûts prévisionnels des ouvrages à créer ou à renforcer ne sont pas approuvées par la CRE. Le texte précise également les modalités de concertation lors de l’élaboration des schémas. Outre les services déconcentrés en charge de l’Energie, seront désormais consultés “le conseil régional, l’autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d’habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d’un million d’habitants, les organisations professionnelles de producteurs d’électricité ainsi que les chambres de commerce et d’industrie”.
Bilan annuel d’exécution des schémas
Le schéma, qui couvre en principe la totalité de la région administrative, peut toutefois concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégional. Le décret prévoit que les raisons du recours à un volet géographique particulier seront “justifiées” dans le schéma. Il précise également la date à partir de laquelle la réservation de capacité sur les ouvrages du schéma débute, sachant que toutes les évolutions des capacités d’accueil des réseaux avant cette date doivent être prises en compte dans l’état initial du schéma. Il explicite en outre la date à partir de laquelle les producteurs sont redevables d’une quote-part du coût des ouvrages créés. “Le paiement de cette quote-part est donc directement associé au bénéfice de la capacité réservée”, souligne la CRE. Le texte introduit, enfin, “utilement’, selon la CRE, l’obligation de production annuelle d’un état technique de mise en œuvre du schéma et la possibilité de réviser le schéma à la demande du préfet de région.