Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables : le décret est paru

Pris en application de la loi Grenelle 2, un décret du 20 avril 2012 précise les modalités d'établissement des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

L’article L.321-7 du Code de l’énergie (article 14 de la loi du 10 février 2000) prévoit que ces schémas sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, et après consultation des autorités organisatrices de la distribution concernés, c’est-à-dire les collectivités et leurs groupements. Les préfets de région doivent en principe les approuver dans un délai de six mois à compter de l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

Objectifs de mutualisation
L’objectif principal de ces schémas est de mutualiser tout ou partie du coût du raccordement entre différents producteurs au sein d’une même région, en fonction de la puissance de leurs installations. A cette fin, les schémas définissent, pour les ouvrages existants et à créer, les capacités réservées pour l’accueil de la production permettant d’atteindre les objectifs définis par les SRCAE (et, s’il existe, par le document stratégique de façade), ainsi que le périmètre de mutualisation du coût des ouvrages électriques. Les capacités d’accueil de la production sur les ouvrages du périmètre de mutualisation sont en principe réservées pour une durée de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Les ouvrages électriques (à créer ou existants) pouvant intégrer le périmètre de mutualisation sont les postes-sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma.

Coût du raccordement
Les producteurs sont redevables d’une contribution au titre du raccordement propre à leur installation correspondant au périmètre du branchement et de l’extension, en excluant les ouvrages du périmètre de mutualisation. S’y ajoute une contribution au titre d’une quote-part des coûts des ouvrages du périmètre de mutualisation créés en application du schéma, en proportion de la puissance installée de l’installation par rapport à la capacité globale du schéma. Le fait d’imposer à toutes les installations de production d’électricité d’origine renouvelable de puissance supérieure à 36 kVA de s’inscrire dans le cadre des schémas, comme le prévoit le décret, conduit pour la Commission de régulation de l’énergie (CRE) “à ce que le périmètre de facturation du raccordement augmente significativement pour les producteurs raccordés en basse tension […]”. Dans sa délibération en date du 21 février 2012, la CRE avait en effet privilégié une application des schémas limitée aux seules installations de puissance supérieure à 250 kVA raccordées en haute tension (HTA). Le périmètre de mutualisation retenu est par ailleurs susceptible, selon la CRE, “de renchérir le coût de raccordement au réseau des énergies renouvelables”. Aucune de ces observations n’a toutefois été prise en compte. Autre point soulevé par la commission : le caractère peu explicite des modalités des révisions et de la clôture des schémas. Le décret ne prévoit pas en particulier “de rapprochement des coûts prévisionnels et des investissements effectivement réalisés lors des révisions des schémas ou lors de leur clôture, lorsque les objectifs définis par les SRCAE sont atteints ou que la réservation de capacité d’accueil sur les ouvrages du schéma expire”, déplore la CRE.



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