Réseaux de chaleur : une procédure de classement rénovée

Un décret du 23 mars 2012 précise les conditions et la nouvelle procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid qui entreront en vigueur le 1er avril prochain.

La loi Grenelle 2 est venue simplifier la procédure instaurée par la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de chaleur. Pour rappel, cette procédure, qui permet de rendre obligatoire le raccordement à un réseau de chaleur pour toute nouvelle construction, n’a été utilisée qu’une seule fois depuis sa création en 1980. Il s’agit, en favorisant son développement, de garantir l’équilibre économique des lourds investissements nécessaires au déploiement de ce réseau.
Le classement est désormais réservé aux réseaux de distribution de chaleur ou de froid alimentés à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de récupération. Le comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison et l’équilibre financier pendant la période d’amortissement des installations doivent également être assurés. La possibilité de classement d’un réseau alimenté par de la chaleur produite par cogénération est donc supprimée. La compétence pour prononcer le classement est par ailleurs transférée du préfet aux collectivités territoriales (ou à leurs groupements) qui détiennent ainsi désormais la pleine maîtrise de cet outil de planification énergétique. Le cas échéant, la commission consultative des services publics locaux doit être consultée pour avis. L’enquête publique est en revanche supprimée.
Le décret du 23 mars dernier précise tout d’abord les trois conditions nécessaires au classement. Il revient en particulier sur les principales caractéristiques du réseau et celles des sources d’énergie utilisées, telles que la biomasse, la géothermie ou l’énergie fatale (obtenue, par exemple, par incinération ou méthanisation). Le décret précise en outre le contenu du dossier de demande de classement. A noter, les réseaux existants font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique.

Dérogations
La décision de classement précise la durée de classement dans la limite de trente ans. Elle définit également un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire, à l’intérieur desquels toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, dès lors que la puissance pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude dépasse 30 kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Pour l’application de cette obligation, le décret précise ce qu’il faut entendre par “bâtiment neuf” et “bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants”. La collectivité peut toutefois déroger à cette obligation lorsque les installations ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le texte liste ainsi les différents cas de figure pour lesquels une dérogation peut être accordée. Dans tous les cas, la dérogation doit faire l’objet d’une demande justifiée par le propriétaire de l’installation concernée ou par son mandataire auprès de la collectivité.

Articulation avec les documents d’urbanisme
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité ou du groupement concerné et fait l’objet d’une mention dans deux journaux régionaux ou locaux. Elle est en outre portée à la connaissance des collectivités compétentes en matière d’urbanisme, en vue du report du périmètre de développement prioritaire dans les documents d’urbanisme. Les périmètres de développement prioritaire doivent en effet être compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur. Dans les six mois suivant la publication d’un plan local d’urbanisme approuvé ou révisé (ou d’un document en tenant lieu), la collectivité doit délibérer sur les conséquences éventuelles sur le périmètre de développement prioritaire.
Le décret prévoit également les conditions d’abrogation du classement par délibération de la collectivité ou du groupement, lorsque la condition relative à l’alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d’être remplie pendant trois années consécutives. Le texte précise enfin le contenu du rapport annuel émanant de la collectivité ou du groupement de collectivités ayant décidé le classement.

Laisser un commentaire