La tarification des réseaux de chaleur (ou chauffages urbains) comprend en effet deux composantes : d’une part, un terme variable proportionnel à la consommation d’énergie de l’abonné et représentatif de l’énergie primaire consommée et, d’autre part, un terme fixe proportionnel à la puissance souscrite et représentatif du coût d’amortissement des installations et des charges fixes d’exploitation du réseau.
Ce principe de séparation entre les dépenses correspondant aux quantités d’énergie livrées et celles liées à l’exploitation des installations a pour but d’inciter les abonnés à réaliser des économies d’énergie. Toutefois, la part fixe de l’abonnement constitue souvent en pratique une part importante de la facture totale, “de sorte que l’abonné qui réalise des travaux d’amélioration de la performance énergétique de son bâtiment n’en tire qu’un gain limité”, relève la notice du décret. Pour remédier à cet inconvénient, la loi Grenelle 2 (art. 87 codifié à l’article L. 241-10 du Code de l’énergie) a prévu que, lorsque des travaux de rénovation des bâtiments raccordés aux réseaux de chaleur sont réalisés, un réajustement à la baisse de la puissance souscrite peut être obtenu auprès de l’exploitant. Sont concernés les travaux de réhabilitation énergétique des bâtiments ainsi que la rénovation des installations secondaires du réseau (y compris leurs sous-stations d’échange situées en pied d’immeuble).
Le souscripteur doit justifier sa demande de réajustement par une étude réalisée par un tiers (selon la norme NF EN 12831) ou à partir des données délivrées par un enregistreur de puissances. L’exploitant du réseau de distribution d’énergie thermique statue sur le réajustement dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande. Le cas échéant, le contrat d’abonnement est modifié en conséquence pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire. Il convient, par la suite, d’attendre l’expiration d’un délai de deux ans suivant le dernier réajustement pour présenter une nouvelle demande, après de nouveaux travaux. Le décret fixe enfin le seuil de puissance à partir duquel le réajustement est accordé. La nouvelle puissance nécessaire au bâtiment réhabilité doit être inférieure de 20 % à la puissance souscrite dans le contrat d’abonnement, le cas échéant après un réajustement.