Aux termes de l’article L.541-2 du Code de l’environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est en effet tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du Code de l’environnement, dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l’homme et son environnement.
Dans cette affaire, les redevables estimaient avoir mis en place des modes de recyclage de leurs déchets les dispensant de l’utilisation des services du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. Par une note écrite, ils explicitaient ainsi les diverses possibilités mises en place pour recycler leurs déchets. Les métaux étaient revendus à un ferrailleur. Ils évitaient l’utilisation d’emballage plastique ou verre et ramenaient ces emballages dans les grandes surfaces possédant leur propre filiale de recyclage. Les déchets alimentaires étaient donnés à leurs animaux et les déchets verts compostés. Ils utilisaient par ailleurs une presse à briquettes pour les déchets papiers, journaux et cartons. Les appareils électriques ou électroniques étaient enfin ramenés au distributeur.
Proportionnalité au service rendu
Contrairement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) de nature fiscale, calculée quel que soit le volume des déchets confiés au service public, la Reom doit quant elle être calculée en fonction du service rendu. Le Conseil d’Etat a toutefois jugé, dans une précédente affaire, qu’un habitant qui se borne, pour refuser le paiement de la redevance, à soutenir que son foyer ne concourt d’aucune façon à la production d’ordures ménagères, sans apporter la preuve de cette allégation n’est pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance (CE, 5 décembre 1990, Syndicat intercommunal pour l’enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller et environs n° 59891).
En l’espèce, estimant précisément que les redevables avaient rapporté la preuve qu’ils assuraient personnellement l’évacuation et l’élimination de leurs déchets sans avoir recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères, la juridiction d’appel a partiellement accédé à leur demande d’exonération, en annulant les deux dernières factures litigieuses. En revanche, pour la Cour de cassation, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-2 et suivants du Code de l’environnement. La preuve de l’absence de service rendu par le service public de collecte ne suffit pas aux yeux de la Haute Juridiction à justifier l’exonération de redevance. Il appartenait au juge d’appel de rechercher en outre si l’évacuation et l’élimination des déchets effectuées personnellement par les requérants l’étaient conformément à la réglementation, en particulier au regard des normes sanitaires et environnementales.
Référence
Cour de cassation, 3e ch. civ., 26 septembre 2012, n° 11-20393.