Il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre. Toutefois, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
En l’espèce, le conseil municipal a décidé de ne pas renouveler la convention d’occupation d’un l’immeuble conclue avec une association départementale pour les besoins d’un centre éducatif renforcé accueillant des jeunes gens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
La cour administrative d’appel de Marseille a relevé que la commune n’avait jamais fait état d’un projet d’intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause. Si la commune faisait mention d’incidents provoqués par certains des mineurs accueillis ou de délits commis par eux, ces faits se sont produits principalement à l’intérieur de l’immeuble, sans qu’il soit par ailleurs établi ni même allégué qu’ils auraient eu pour effet de dégrader l’immeuble ou de porter atteinte à sa valeur. La cour a enfin relevé que, pour l’exercice de sa mission de service public, l’association occupante mettait en œuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer.
En déduisant de l’ensemble de ces éléments que le refus de renouvellement en litige n’était pas justifié, dans les circonstances de l’espèce qui lui était soumise, par un motif d’intérêt général suffisant, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de qualification juridique des faits.
CE, 25 janvier 2017, n° 395314