Le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié, le 12 juillet, un décret attendu relatif à la procédure de classement des parcs naturels régionaux (PNR). Un projet de texte avait été mis en consultation en novembre dernier pour acter les modifications introduites par la loi Biodiversité au régime des PNR au nombre de 51 actuellement (lire notre article ci-dessous). Tout juste cinquante ans après le décret instituant leur création, ces partenaires privilégiés de l’Etat et des collectivités territoriales voient leur rôle en matière de biodiversité, de préservation et de valorisation des paysages confirmé. A l’article R. 333-3 du code de l’environnement, le décret introduit ainsi des “objectifs de qualité paysagère” dans le rapport de charte en cohérence avec les dispositions législatives récemment adoptées. Tout en maintenant le cap sur l’exigence de qualité des territoires classés, le texte se veut avant tout guidé par un objectif de simplification de la procédure de classement et de renouvellement de classement des parcs. A l’instar des parcs nationaux, la durée de classement des PNR est portée à 15 ans (contre 12 ans actuellement). En contrepartie, le décret renforce le dispositif d’évaluation de la mise en œuvre des chartes et de suivi de l’évolution des territoires des PNR. Le texte prévoit ainsi l’établissement de bilans transmis au préfet et au président de région (notamment le bilan final à 12 ans). Le rôle du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est renforcé (R.333-14) s’agissant précisément de coordonner les dispositifs d’évaluation et de suivi des engagements des signataires de la charte. Le texte actualise en outre la liste des documents qui lui sont soumis pour avis (R. 333-15).
Classement selon la règle de la majorité qualifiée
Concrètement, le parc ne sera classé que si “au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d’étude” approuvent la charte. Le décret précise les seuils associés à cette règle (“les trois quarts de la surface” et “la moitié de la population” du périmètre d’étude). Le cas échéant, la région propose “un périmètre de classement potentiel” constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte. Le nouvel article R.333-10-1 prévoit la possibilité d’intégration de communes du périmètre potentiel en cours de classement. Il permet de même de classer des communes du périmètre d’étude pour les parcs en cours de classement (ou pour lesquels l’avis d’opportunité de l’Etat est intervenu avant la loi Biodiversité). Le texte supprime également le vote bloquant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui empêchait le classement de communes appartenant à ces EPCI.
Afin notamment de ne pas créer de situation particulière pour les PNR, le gouvernement a en revanche renoncé à ce que le projet de charte soit éventuellement modifié avant l’enquête publique pour tenir compte de l’avis de l’autorité environnementale. L’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) sur le projet de charte sera bien fourni dans le dossier soumis à enquête publique. Le texte est également l’occasion d’instaurer un examen final du projet de charte par le ministre avant la phase de consultation des collectivités (R.333-6-2). Enfin, il précise les modalités de l’articulation de la procédure de classement en parc avec la procédure d’évaluation environnementale, à laquelle sont soumises les chartes des PNR.