La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation environnementale des plans et programmes, a été transposée en France par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et deux décrets du 27 mai 2005. Cependant, dans une mise en demeure adressée à la France en octobre 2009, la Commission européenne a considéré la transposition de cette directive, en particulier son article 3 et l’annexe II, incomplète et incorrecte. La loi Grenelle 2 a donc complété le champ de l’évaluation environnementale (art. L.122-4 du Code de l’environnement) et introduit l’examen “au cas par cas”. Le choix d’un système de listes fermées impose toutefois “d’être particulièrement vigilant sur la qualité du contenu de cette liste, au regard de l’ensemble des critères définis dans la directive”, insiste la notice de présentation du décret.
Listes élargies
Le projet de décret (art. R.122-17) détermine la liste des plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale stratégique de manière systématique ainsi que l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement chargée de formuler un avis sur le projet de plan ou programme et sur l’évaluation réalisée. Conformément à l’engagement du Grenelle, de nouveaux plans sont soumis à évaluation. C’est le cas notamment des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, des schémas régionaux de cohérence écologique, des chartes des parcs naturels régionaux, des schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire ou encore des zones d’actions prioritaires pour l’air. Une seconde liste énumère par ailleurs les plans qui ne font l’objet d’une évaluation environnementale qu’après un examen au cas par cas (par exemple : plan locaux de déplacements, directives de protection et de mise en valeur des paysages, aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). Suivant la procédure applicable pour l’examen “au cas par cas” (art. R.122-18), il appartient à l’autorité administrative de l’Etat compétente de se prononcer au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l’annexe II de la directive sur l’intérêt de réaliser une évaluation. La décision motivée intervient dans un délai de deux mois. En l’absence d’un avis formulé de manière explicite, une évaluation environnementale stratégique devra être réalisée.
Rapport environnemental
Lorsqu’elle est requise, l’évaluation débute sans délai afin d’intégrer les considérations environnementales dès la conception du projet de plan ou l’initiative d’une modification d’un plan existant. Le cas échéant, la personne publique responsable pourra bénéficier d’un cadrage préalable lui permettant d’ajuster le contenu de l’évaluation (art. R.122-20). Le projet de décret décrit également les éléments constitutifs du rapport environnemental (art. R.122-21). Le contenu de ce document retraçant “la démarche d’évaluation” est renforcé par rapport aux obligations issues du décret de 2005. Il devra désormais prévoir le suivi des mesures prises pour éviter, réduire et éventuellement compenser les incidences négatives induites par la mise en oeuvre du plan considéré. La procédure au terme de laquelle l’autorité environnementale rend son avis est comparable à celle fixée pour l’examen au cas par cas. Les différentes autorités administratives consultées par l’autorité environnementale disposent d’un mois. L’autorité environnementale dispose quant à elle de trois mois pour se prononcer. L’article R.122-23 précise par ailleurs la procédure d’information et de participation du public applicable lorsqu’aucune disposition n’a été prise à cet effet dans la législation ou la réglementation particulière au plan ou programme concerné. Le projet de texte fixe également les modalités d’information d’un Etat membre lorsqu’un projet de plan est susceptible de causer des incidences notables sur son territoire. Enfin, le texte détermine les mesures à prendre lorsque le plan est approuvé. Il organise la mise à disposition du public du document, ainsi que celle de la décision résumant les choix environnementaux opérés et les mesures prises pour évaluer les incidences de la mise en oeuvre du plan. L’entrée en vigueur du texte est prévue au 1er janvier 2013 (exception faite pour les zones d’actions prioritaires pour l’air). L’évaluation environnementale stratégique des documents d’urbanisme fera prochainement l’objet d’un décret spécifique, indique par ailleurs le ministère.