Le décret publié le 31 mars est accompagné d’une série d’arrêtés d’application publiés en parallèle. Ce nouveau décret abroge un précédent décret en date du 9 mai 2003 qui définissait jusqu’à présent les obligations en la matière. La notice du texte insiste toutefois sur le maintien des grands principes actuels : approche systémique, le “Globalement au moins équivalent” (GAME) et l’intervention d’un “second regard”.
Ces modifications permettent tout d’abord de clarifier le champ d’application du décret. Sont notamment exclus les véhicules à guidage immatériel (dits autonomes), les lignes où circulent exclusivement des marchandises (décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 dit décret “petites lignes”) ou encore les voies ferrées portuaires.
Par ailleurs, la procédure d’autorisation de mise en service évolue. Désormais, le dossier de définition de sécurité (DDS) est obligatoire seulement pour les créations, extensions ou automatisations de ligne (auparavant caractère systématique y compris pour les modifications substantielles). Le décret met en place une procédure plus adaptée pour le matériel roulant avec la création d’un dossier de conception de la sécurité (DCS). La création d’un dossier de récolement de sécurité (DRS) – fourni si nécessaire dans l’année suivant l’autorisation de mise en service – permettra de disposer d’un état zéro documentaire conforme au système en exploitation. Le texte interdit toute circulation avant la mise en service. En contrepartie de la suppression du dossier de sécurité actualisé, il renforce le rapport annuel de sécurité. Il prévoit en outre la possibilité pour le préfet de demander un diagnostic de sécurité du système par un organisme qualifié en cas de difficultés ou échéances réglementaires non respectées.
Chef de file désigné par l’AOT
Autre avancée : la création d’un chef de file désigné par l’autorité organisatrice (AOT) en cas de coexistence de plusieurs exploitants. Ce chef de file assure la coordination courante de l’exploitation du système de transport et en rend compte à l’AOT : élaboration du plan d’intervention et de sécurité (PIS), rédaction du rapport annuel, définition dans son règlement de sécurité (RSE) des dispositions relatives à la gestion des interfaces qui s’imposent aux autres exploitants.
D’utiles précisions sont apportées s’agissant du rôle des gestionnaires de voiries : contribution au niveau de sécurité et obligation de transmission d’informations à l’AOT sur les modifications du domaine public routier. La procédure applicable aux systèmes mixtes est elle aussi simplifiée (systèmes dont les véhicules circulent pour une partie sur l’un des réseaux relevant du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et, pour l’autre partie, sur l’un des réseaux décrits par le présent décret). Est également assurée l’articulation avec le nouveau régime juridique applicable en matière de sécurité des transports sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises (renvoi au décret “petites lignes”).
Références
– Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
– Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l’article 58 du décret n° 2017-440 relatif à la sécurité des transports publics guidés, JO du 31 mars 2017, texte n° 7, 8, 18, 19, 20 et 21.