Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 novembre dernier dans le cadre d’un litige opposant un usager du service public de distribution d’eau et la régie de la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit (Lozère). L’usager contestait en l’espèce la piètre qualité microbiologique de l’eau distribuée. Pour rappel, aux termes de l’article L. 1321-1 du Code de la santé publique, “toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation”. La juridiction de proximité de Mende avait toutefois débouté le requérant de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la commune sur ce fondement. Pour la juridiction de première instance, le régisseur avait satisfait à son obligation contractuelle de moyens en entreprenant divers travaux de nature à améliorer la qualité de l’eau distribuée. La Cour de cassation estime, en revanche, que la commune était tenue par une obligation de résultat de fournir une eau propre à la consommation. Conformément au principe de la responsabilité civile contractuelle – posé par l’article 1147 du Code civil -, la commune “ne pouvait s’exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d’un événement constitutif d’un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime”, rappelle la Haute Juridiction.
Qualité de l’eau potable : une obligation de résultat pèse sur le gestionnaire
Une obligation de résultat pèse sur la commune quant à la qualité de l'eau potable distribuée par ses services.