Il est pris en application de l’article R. 221-31 du Code de l’environnement qui résulte du décret n° 2011-1728 relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public. En effet, aux termes de cet article, ” la surveillance de la qualité de l’air intérieur et les prélèvements et les analyses mentionnés à l’article L. 221-8 sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de la construction “. L’article L. 221-8 du Code de l’environnement, quant à lui, oblige le propriétaire ou l’exploitant de certains établissements recevant du public (déterminés par décret en Conseil d’Etat) de surveiller la qualité de l’air intérieur lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie.
Ainsi, l’arrêté prévoit que l’accréditation des organismes est délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2012.
Qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public : un arrêté fixe les conditions d’accréditation des organismes de contrôle
Un arrêté du 24 février détermine les conditions d'accréditation des organismes procédant respectivement aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment.