Projets d’aménagement : une nouvelle donne pour l’évaluation environnementale

Très attendue par les porteurs de projet, quels qu'ils soient (entreprises, exploitants ou collectivités territoriales), souhaitant réaliser un projet d'aménagement d'envergure, la réforme de l'évaluation environnementale vient de connaître une nouvelle étape à travers la publication d'une ordonnance et d'un décret en plein cœur du mois d'août.

L’ordonnance et le décret réformant les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes – en application de la loi Macron – sont parus respectivement au Journal officiel des 5 et 14 août. Après la réforme de l’autorité environnementale traitée en amont, il s’agit “d’une étape supplémentaire”, a souligné Ségolène Royal, pour assurer la conformité au droit de l’Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation environnementale des projets. Cette réforme à la gestation difficile prend aussi sa source dans le rapport rendu par Jacques Vernier en mars 2015, a rappelé la ministre de l’Environnement, qui se défend toutefois, en poursuivant cet axe de simplification, de réduire l’exigence de protection de l’environnement.

“L’approche par projet, et non plus par procédure, permet de mieux évaluer les incidences sur l’environnement et d’éviter des études d’impact redondantes”, a expliqué le ministère. Exemples concrets à l’appui, un guide d’interprétation est prévu afin d’approfondir cette notion de “projet” visant désormais les “interventions dans le milieu naturel et le paysage”. Une procédure commune “entre l’évaluation environnementale d’un projet et l’évaluation environnementale de la modification d’un plan programme ou de la mise en compatibilité du document d’urbanisme induite par le projet” doit contribuer à la rationalisation escomptée.

Ce nouveau dispositif introduit également la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements en sus de l’autorité environnementale (la directive précitée imposant la consultation des “autorités locales et régionales”). Ces règles d’identification des entités locales restent néanmoins souples “afin d’être adaptables à chaque projet”, a précisé le ministère. Par parallélisme, cette consultation des collectivités est également introduite au stade du “cadrage préalable” de l’étude d’impact. Autre point à relever, l’obligation pour le maître d’ouvrage de mettre à disposition, par voie électronique, son étude d’impact, à terme, via une application informatique.

 

Développement du “cas par cas”

La décision d’autorisation des projets d’aménagement soumis à évaluation environnementale doit être motivée et comprendre des mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement (mesures dites “ERC”). La notion de “conclusion motivée” (issue de la directive 2014/52/UE) a toutefois été supprimée de l’ensemble du texte et remplacée par celle de “motivation de la décision” jugée plus adaptée au droit français. L’adjonction de l’adjectif “notable” pour apprécier les incidences directes et indirectes d’un projet sur l’environnement pourrait quant à elle conduire à un amoindrissement des éléments susceptibles d’être abordés par le contenu des études d’impact.

L’objectif affiché du ministère est plus largement une diminution du nombre d’études d’impact “grâce au développement des examens au cas par cas effectués par les autorités environnementales et à un ciblage de l’évaluation environnementale sur les projets les plus “impactants”, au travers d’une nomenclature [en annexe de l’article R. 122-2] rénovée par décret en Conseil d’Etat”.
A titre d’exemple, la Fédération nationale pour la pêche en France (FNPF) relève une “diminution très importante des projets soumis à étude d’impact dans le cadre de la section relative aux milieux aquatiques et aux ouvrages hydroélectriques”. Ces rubriques font presque exclusivement l’objet d’un examen au cas par cas, à partir du seuil d’autorisation. A noter également, l’absence de “clause-filet” permettant de soumettre à évaluation des projets en dehors du champ de la nomenclature. Or, “on sait qu’une telle nomenclature est systématiquement insuffisante”, relève l’association France Nature environnement (FNE). Seuls sont abordés les cas “relativement rares mais problématiques”, relève le rapport, “dans lesquels des projets soumis à évaluation environnementale ne relèvent pas en droit national d’un régime d’autorisation [ou de déclaration] ou dont le régime d’autorisation n’est pas conforme aux conditions fixées au I [de l’article L. 122-1-1]”.
Pour les plans et programmes, l’ordonnance prévoit la mise en place d’une “clause de rattrapage ” permettant de compléter la liste établie par décret “lorsqu’il apparaît qu’un plan ou un programme non listé (à l’article R. 122-17) relève pourtant du champ de l’évaluation environnementale au regard de l’article L. 122-4”, précise le ministère.

 

Calendrier décalé

La date d’entrée en vigueur de l’ordonnance est décalée dans le temps : aux projets relevant d’un examen au cas par cas pour lesquels la demande d’examen “est déposée à compter du 1er janvier 2017” ; aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation “est déposée à compter du 16 mai 2017”. Pour les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, ces dispositions s’appliquent “aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance”. Enfin, aux plans et programmes “dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance”. Le décret est en revanche pour l’essentiel d’application immédiate, “à l’exception des dispositions du nouvel article R. 122-12 qu’il crée [versement par les maîtres d’ouvrage de leur étude d’impact dans une application informatique],  applicables à compter du 1er janvier 2018”.

 

 

 

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