Réunie le 26 octobre, la commission des lois du Sénat a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , dit “Sapin 2”. Sur le rapport de François Pillet (Ratt. LR-Cher), la commission a supprimé le pouvoir de sanction administrative de l’Agence de prévention de la corruption (rebaptisée ainsi), au profit d’un mécanisme d’injonction sous astreinte prononcée par le président du tribunal à la demande du directeur de l’agence (art. 2 et 8). Marquant son attachement aux procédures de droit commun, la commission a regretté que l’Assemblée nationale “n’ait pas suivi la préférence accordée par le Sénat au rôle prééminent de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle (…), par rapport à une agence administrative qui se verrait dotée d’un pouvoir de sanction”.
Les lanceurs d’alerte
Concernant les lanceurs d’alerte, l’objectif de la commission “demeure la recherche d’un équilibre entre protection et responsabilité”. Elle a notamment supprimé la notion de menaces pour l’intérêt général du champ d’application du lanceur d’alerte, “insuffisamment précise et trop subjective pour fonder un régime d’irresponsabilité pénale” (6 A). Un amendement rétablit également l’engagement de la responsabilité pénale et civile pour tout recours abusif ou déloyal à la procédure de signalement. Le délit d’entrave à l’alerte éthique (6 FC), jugé trop imprécis, est supprimé. De même que le dispositif prévu d’avance des frais de procédure et de soutien financier des lanceurs d’alerte par le Défenseur des droits (6 F).
Par ailleurs, la commission a supprimé une disposition introduite par les députés, contre l’avis du gouvernement et de la commission des lois, prévoyant l’obligation de présenter un casier judiciaire vierge de toute mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité pour être candidat aux élections législatives (art. 10). Plusieurs motifs d’inconstitutionnalité ont motivé cet amendement de suppression.
Exclusion des collectivités du répertoire
S’agissant du répertoire des représentants d’intérêts (art. 13), il reste des points de divergence. Sur ce sujet, la commission a ainsi réaffirmé la position du Sénat exprimée en première lecture veillant en particulier “au respect du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs”. En conséquence, le texte prévoit que les bureaux des assemblées restent compétents pour déterminer les règles applicables dans les enceintes parlementaires, y compris pour la définition des représentants d’intérêts ainsi que des personnes qui peuvent être exemptées des obligations liées au répertoire. En revanche, le registre serait commun aux assemblées et au gouvernement pour être matériellement tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. En outre, l’amendement exclut les collectivités territoriales du périmètre de ce répertoire “de manière à rendre son fonctionnement réaliste”. Le texte clarifie également la situation des associations d’élus. Elles seront finalement exclues du champ des lobbies “dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts”.
Domanialité et commande publique
C’est également la version adoptée par le Sénat en première lecture qui réapparaît s’agissant de moderniser les règles de la domanialité publique par ordonnance (art. 15). La commission souhaitant “éviter d’alourdir inutilement les procédures applicables à la gestion du domaine par les personnes publiques en général et les collectivités territoriales en particulier”. Sur le volet “marchés publics”, à travers la ratification de l’ordonnance de juillet 2015, la commission s’est félicitée de l’adoption par l’Assemblée de la plupart des mesures introduites par le Sénat pour renforcer la place des petites et moyennes entreprises dans la commande publique et simplifier les procédures (art. 16 bis). Un amendement rétablit toutefois la rédaction initiale de l’article 33-II de l’ordonnance qui permet aux organismes HLM de recourir aux marchés de conception-réalisation lors de la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat.
A noter enfin, le rétablissement en commission des affaires économiques du dispositif visant à interdire la vente au déballage également “dans les arrondissements limitrophes”, afin de rendre plus difficiles les contournements constatés actuellement. Et la suppression de la disposition prévoyant l’obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques et de répercuter ce coût sur l’acheteur final (54 bis A).
Le projet de loi sera examiné en séance publique à compter du 3 novembre.