Projet de loi Biodiversité : point par point, ce qu’il faut retenir

Adopté après l'échec en commission mixte paritaire, lors d'un vote ultime à l'Assemblée nationale, le 20 juillet dernier, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages totalise 174 articles répartis en sept titres, dont un grand nombre intéressent très directement les collectivités territoriales. Revue de détail du texte qui sera examiné par le Conseil constitutionnel avant d'être promulgué par le président de la République.

Quarante ans après la loi historique de protection de la nature de 1976, le législateur a souhaité inscrire dans le droit français une vision renouvelée de la biodiversité, en adoptant, le 20 juillet, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, au terme d’un véritable feuilleton parlementaire débuté en mars 2014. Deux ans et demi de discussions intenses auront été nécessaires pour inscrire à l’article L.110-1 du code de l’environnement, les principes de solidarité écologique, d’absence de perte nette de biodiversité et de non-régression du droit de l’environnement qui devront être pris en compte par les décideurs publics (art. 2). Le titre Ier dédié à ces principes fondamentaux mentionne pour la première fois les paysages diurnes et nocturnes dans la définition du patrimoine commun de la Nation et reconnaît le rôle des sols et de la géodiversité (art. 1). La définition de la biodiversité traduit cette approche dynamique faite d’interactions (art. 1).

 

PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

A l’initiative parlementaire, le texte consacre la notion de préjudice écologique par son inscription dans le code civil, dans le sillage de la jurisprudence née de la catastrophe Erika (art. 4). L’action en réparation sera ouverte à “toute personne ayant qualité et intérêt à agir”, telle que l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité (AFB), les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné. La prescription court désormais à partir de la découverte du dommage, et non plus à la date du fait générateur. L’article 5 donne un statut législatif à la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques. Le texte inscrit également le devoir de protection de l’environnement nocturne (art. 5) et intègre la pollution du milieu marin par des sources lumineuses (art. 6). Les trames verte et bleue prendront aussi en compte la “gestion de la lumière artificielle la nuit” (art. 17).
Les maîtres d’ouvrage publics et privés devront contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel par le versement des données issues des études d’impact (art. 7). Les collectivités pourront également participer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, utiles à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). Elles auront surtout un rôle central à jouer pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et des stratégies régionales pour la biodiversité (SRB), avec le soutien de l’AFB (art. 8). Les plans nationaux d’action pour les espèces protégées sont également renforcés. Autre socle de la biodiversité, la lutte contre la brevetabilité du vivant mérite attention (art 9 et 10). Tout comme, l’article 12 qui favorise l’échange local de semences pour les jardiniers amateurs.

 

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Au titre II, le texte pose les fondations d’une nouvelle gouvernance de la biodiversité, articulée autour de la création d’un Comité national de la biodiversité (CNB), véritable instance de débat et de concertation où sont représentés tous les acteurs concernés, et ayant vocation à reprendre les compétences de l’actuel Comité national “trame verte et bleue” (art. 14 et 15). Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) constituera le pôle d’expertise scientifique, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Des comités régionaux de la biodiversité sont de la même manière substitués aux comités régionaux “trames verte et bleue” (art. 16). Ce changement de dénomination est complété par un ajustement de leurs missions et de leur composition. Ils participeront, non seulement à l’élaboration des stratégies régionales pour la biodiversité, mais également à leur suivi et émettront un avis sur les orientations des délégations territoriales de l’AFB. Outre-mer, il reviendra aux comités de l’eau et de la biodiversité de remplir ces fonctions. A noter, l’article 13 fournit, au niveau législatif, une définition élargie des missions du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) voit quant à lui ses effectifs portés de 22 à 26, afin d’intégrer des représentants des collectivités territoriales (art. 19). Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de loi, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création (art. 18).

 

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Mesure phare, la création de l’AFB, qui sera opérationnelle en 2017, participe à cette gouvernance rénovée. Un titre entier lui est consacré (titre III – articles 20 à 33). L’option retenue est celle d’un d’établissement public à caractère administratif, dont le champ d’action, qui s’inscrit dans le cadre de la SNB, couvre les milieux terrestres, aquatiques et marins. Les collectivités (dont un représentant des outre-mer) seront présentes dans son conseil d’administration composé de cinq collèges. Cet opérateur dédié à la biodiversité fusionne des établissements publics déjà existants : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), Parcs nationaux de France (PNF), le groupement d’intérêt public Atelier technique des espaces naturels (Aten) et l’Agence des aires marines protégées (AAMP). En revanche, le choix contesté a été fait de ne pas y intégrer l’ONCFS. En retour, le texte permet une mutualisation des missions de police de l’environnement, dans le cadre d’unités de travail communes. Les parcs nationaux seront rattachés à l’Agence, tout comme l’établissement public du Marais poitevin. Mais l’essentiel des interrogations demeurent celles liées à son financement, dans l’attente de la prochaine loi de finances. Partenaires naturels de l’AFB, les agences de l’eau, dont le périmètre d’intervention est élargi à la biodiversité terrestre et marine, pourront lui apporter une aide financière (art. 29).

 

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE

L’AFB aura des antennes sur tout le territoire et pourra monter des structures conjointes avec les régions, notamment via les établissements publics de coopération environnementale (EPCE), en associant les départements, y compris dans les outre-mer. Sur le modèle des établissements publics de coopération culturelle (EPCC), les collectivités et leurs groupements pourront en effet constituer avec l’Etat, les établissements publics nationaux ou locaux, des EPCE (art. 56). Particulièrement utile aux conservatoires botaniques nationaux, cette nouvelle catégorie d’établissements publics est notamment chargée d’assurer “la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels”.

 

GOUVERNANCE DE L’EAU

Chaque conseil d’administration des agences de l’eau met en place une commission des aides, qui se prononce sur l’attribution des aides financières (art. 36). Les membres du conseil d’administration souscriront en outre une déclaration publique d’intérêts et seront soumis à une charte de déontologie visant à prévenir les conflits d’intérêts. Le titre IV consacré à la gouvernance de l’eau modifie par ailleurs la composition des comités de bassin, à compter de leur prochain renouvellement en 2020, avec la création d’un collège spécifique pour les usagers non professionnels qui supportent l’essentiel des redevances, répondant ainsi à une critique soulevée par la Cour des comptes (art. 34). La modification de la composition du conseil d’administration des agences de l’eau est elle aussi entérinée (art. 35).

 

RATIFICATION DU PROTOCOLE DE NAGOYA

La loi autorise la ratification du protocole de Nagoya signé en 2011 par la France aux avant-postes de la lutte contre la biopiraterie en raison de la richesse de ses outre-mer. Cet accord réglemente l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, en vue d’assurer un partage juste et équitable des avantages économiques qui en sont retirés (dispositif “APA”), au bénéfice de la biodiversité. Les communautés d’habitants seront simplement informées (et non consultées) lorsque l’accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire où elles sont présentes. Et seule l’utilisation des collections pour un nouveau domaine d’activités sera soumise au nouveau régime d’accès ainsi mis en place au titre V. Dans le cas d’un partage financier des avantages, il est prévu que les sommes reviennent à l’AFB (fléchage). Le texte garantit par ailleurs que les communautés d’habitants reçoivent des retombées des recherches entreprises sur la base de leurs savoirs traditionnels.

 

PARCS NATURELS RÉGIONAUX

Le titre VI modernise les outils d’aménagement du territoire et de protection en faveur des espaces naturels. Tout d’abord, dans un chapitre I consacré aux institutions locales, en rationalisant les procédures de classement en parc naturel régional (PNR) et d’élaboration de la charte du parc, dont l’engagement est expressément confié à la région (art. 48).
Le texte ajoute la possibilité de créer un PNR sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. Il porte en outre la durée de validité du classement à quinze ans. Une procédure de prorogation du classement est prévue en conséquence pour les PNR déjà classés pour douze ans (art. 53). Une procédure spécifique traite du cas des communes dont l’adhésion a été bloquée par leur EPCI (art. 53). Les objectifs de qualité paysagère sont intégrés dans la charte (art. 48). Le rôle des chartes en matière de circulation des véhicules à moteur est clarifié, en cohérence avec le pouvoir de police du maire (art. 54).
Les plans locaux d’urbanisme (PLU), les documents en tenant lieu et les cartes communales n’ont l’obligation d’être directement compatibles avec les chartes qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale (Scot). Le texte réaffirme le lien de compatibilité entre le règlement local de publicité (RLP) et la charte (art. 51). Le RLP pourra autoriser la publicité lorsque la charte contient des orientations ou des mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc (Smag).
Le champ des documents soumis pour avis au Smag est également étendu. Ce dernier voit son rôle renforcé, devenant “un partenaire privilégié” de l’Etat, des collectivités et des EPCI à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages (art. 49). Le Smag pourra faire des propositions d’harmonisation des Scot compris dans le territoire du parc et se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. A noter, le texte aménage la possibilité d’intégration de communes dans un PNR déjà classé. L’article 50 inscrit au niveau législatif la Fédération des parcs naturels régionaux de France et son rôle. De même pour Réserves naturelles de France (art. 55).

 

ESPACES NATURELS SENSIBLES

La loi prévoit la compatibilité de la politique des espaces naturels sensibles avec le SRCE (art. 57). Les terrains acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles pourront être incorporés dans le domaine public par décision expresse de l’organe délibérant de la personne publique propriétaire, à l’exclusion des sites relevant du régime forestier (art. 58). Les sites acquis par le département ou un tiers feront obligatoirement l’objet d’un plan de gestion, ce qui est déjà souvent le cas en pratique (art. 59). Le texte permet également aux agences de l’eau de déléguer la mise en œuvre de leur droit de préemption à des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) (art. 60). Les compétences des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont complétées, d’une part pour qu’ils garantissent une gestion à la fois équilibrée “et durable” de la ressource en eau, et d’autre part pour les charger d’une mission “de préservation et de restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques” (art. 61). La loi procède à diverses coordinations relatives à la taxe pour la gestion de l’eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations (taxe “Gemapi”) (art. 64). Elle permet également aux communes et EPCI de lever la taxe Gemapi, y compris lorsqu’ils ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes, par exemple à un EPTB (art. 65).
Par ailleurs, les communes et EPCI ayant institué la taxe ne sont plus obligés d’en assurer le suivi au sein d’un budget annexe spécial. Pour la mise en œuvre de la compétence Gemapi, le texte autorise les organismes interdépartementaux à se transformer en syndicats mixtes (art. 62). Il étend également le mécanisme de représentation-substitution des EPCI aux communes au sein des syndicats concernés (art. 63). Ce dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2018, mais les communes et EPCI qui le souhaitent peuvent anticiper cette entrée en vigueur. L’article 66 inscrit dans le code de l’environnement l’existence des réserves de biosphère et les zones humides d’importance internationale. La loi associe l’agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France à l’élaboration du programme d’action du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (art. 67).

 

COMPENSATION ÉCOLOGIQUE

Le chapitre II propose des outils fonciers en faveur de la biodiversité. La séquence “éviter, réduire, compenser” (ERC) est précisée (art. 69), notamment à travers la mise en place de nouveaux outils comme les opérateurs de compensation et les sites naturels de compensation. La compensation des atteintes à l’environnement vise un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, et ne peut se substituer à l’évitement et à la réduction. Le texte assigne aux mesures compensatoires une obligation de résultats et de durée égale aux atteintes constatées. Les projets qui ne répondraient pas à ces obligations de façon satisfaisante ne pourront être autorisés en l’état. L’administration peut exiger des aménageurs la constitution de garanties financières et en dernier recours, faire procéder d’office aux mesures. Un registre géoréférencé permet en outre l’accès au public de la totalité des mesures compensatoires. L’inventaire national des espaces naturels pour la compensation, réalisé par l’AFB, doit quant à lui identifier les terrains appartenant à des personnes publiques propices à la compensation (art. 70). Plus innovant, le dispositif – prévu à l’article 72 – permettant aux propriétaires de contractualiser, avec des personnes publiques ou privées agissant pour la protection de l’environnement, des obligations réelles environnementales, qui seront transmises aux propriétaires successifs. Le texte ouvre la possibilité aux communes d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires ayant conclu une telle obligation réelle environnementale.

 

ZONES PRIORITAIRES POUR LA BIODIVERSITÉ

Le zonage prioritaire pour la biodiversité en faveur de l’habitat de certaines espèces protégées (en particulier le grand hamster d’Alsace), qui sera associé à des programmes d’actions et des pratiques agricoles obligatoires, a suscité de vifs débats (art. 74). Le texte propose aussi de verdir certains outils à vocation agricole : l’assolement en commun (art. 75), l’aménagement foncier agricole et forestier (art. 80 et 81), les associations foncières pastorales (art. 88).

 

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Le texte confère aux conservatoires régionaux d’espaces naturels des missions d’expertise locales et d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel (art. 84). La loi donne également la possibilité aux collectivités locales de prendre des mesures favorables à la préservation de la trame verte et bleue : ces espaces de continuités écologiques pourront être identifiés et assortis de prescriptions spécifiques dans le PLU (art. 85). Elle favorise aussi la biodiversité en milieu urbain et péri-urbain : végétalisation des toitures ou installations de production d’énergie renouvelable des centres commerciaux et perméabilisation des places de stationnement (art. 86). Une disposition très générale prévoit également que les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) comportent des mesures visant à “favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique” (art. 87).

 

CHEMINS RURAUX

Les articles 76 à 79 reprennent la proposition de loi du sénateur Henri Tandonnet visant à renforcer la protection des chemins ruraux. Il s’agit tout d’abord d’inciter les communes à procéder à leur recensement en conférant à cette démarche un effet interruptif de la prescription acquisitive. Les départements seront conduits à réactualiser en conséquence le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il sera également possible à une commune de procéder à des échanges de parcelles pour rectifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, sous réserve de respecter sa largeur et sa qualité environnementale. L’acte d’échange devra en outre comporter des clauses permettant de préserver la continuité du chemin rural. La gestion de ces chemins ruraux pourra par ailleurs, par convention avec la commune, être confiée à des associations.

 

MILIEU MARIN ET LITTORAL

Les articles 91 à 106 (chapitre III) consacrés au milieu marin sont pour la plupart relativement techniques. On y trouve cependant quelques dispositions intéressantes, dont l’assouplissement des modalités de gestion de certaines aires marines protégées (AMP), comme les réserves naturelles marines ou les parcs naturels marins (articles 92 et 93), la mise en place d’un nouvel outil de police administrative, la “zone de conservation halieutique” (ZCH) (art. 98 et 102). D’autres dispositions éparses concernent également les enjeux maritimes, à l’instar du régime d’opposabilité des documents stratégiques de façade (métropole) et des documents stratégiques de bassin maritime (outre-mer) (art. 123), du délai de prescription de l’action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales (art. 115), de la gestion des eaux de ballast des navires (art. 121 et 122), de l’encadrement des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive (art. 95) ou de l’articulation entre les documents de planification (art. 159). Les articles 107 à 114 (chapitre IV) sont plus spécifiquement consacrés au littoral, en particulier au renforcement du cadre d’action du Conservatoire du littoral : élargissement de son mandat au patrimoine culturel et à la gestion intégrée des zones côtières, développement de ses ressources propres, droit de regard sur l’élaboration des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), possibilité de bénéficier du transfert de biens sans maître. L’article 104 lui permet d’être l’affectataire de la taxe sur les passagers maritimes à destination d’espaces naturels protégés.
A relever, l’établissement d’une cartographie nationale de l’érosion littorale, en application de la stratégie nationale de gestion du trait de côte (art. 112). Et l’élaboration d’un plan d’actions pour la protection des mangroves et des récifs coralliens, en concertation avec les collectivités territoriales concernées (art. 113). La loi rétablit l’exonération de taxe foncière sur le foncier non bâti situé en zone humide (art. 114).

 

POLLUTION ET ÉVENTAIL DE SANCTIONS

Plusieurs dispositions du chapitre V consacré à la lutte contre la pollution rendent plus stricte l’utilisation des produits phytosanitaires concernant, par exemple, l’épandage des fonds de cuve (art. 116). Sur la question polémique des pesticides néonicotinoïdes, utilisés dans l’agriculture et considérés comme tueurs d’abeilles, le texte acte finalement l’interdiction au 1er septembre 2018, avec possibilité de dérogation jusqu’au 1er juillet 2020 (art. 125). Le code de l’environnement est complété d’un article L. 541-10-11 définissant des sanctions administratives couvrant les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits générateurs de déchets (art. 124). Le texte comporte également diverses mesures impactant le cadre juridique régissant les sites industriels à reconvertir dont le sol est pollué (art. 128). Figurent également dans la loi des dispositions sur la politique de l’eau : fixation par voie réglementaire des échéances d’atteinte du bon état chimique des eaux, surveillance de la matrice biote (art. 117), définition législative de la notion de cours d’eau (art. 118), articulation entre la continuité écologique des cours d’eau et la préservation des moulins (art. 120). Le texte (chapitre VI) propose un nouvel éventail des sanctions en matière d’atteintes à la biodiversité (art. 129 à 143), en multipliant par dix le montant des amendes encourues, par exemple lorsqu’on porte atteinte à la conservation des espèces protégées (art. 129). A noter, le rétablissement de l’habilitation des agents des collectivités territoriales à constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels et à la faune et la flore protégée (art. 134).

 

SIMPLIFICATION DES SCHÉMAS TERRITORIAUX

Dans un chapitre VII, la loi prolonge la validité du schéma départemental de gestion cynégétique lorsque les travaux d’élaboration du nouveau schéma n’ont pu être menés à terme (art. 146) et reconnaît le droit de pêche des collectivités territoriales dans leur domaine public fluvial (art. 147). L’article 144, qui supprime les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats, aborde quant à lui la question des ressources piscicoles, notamment à travers les plans départementaux dédiés. Les fédérations interdépartementales des chasseurs font quant à elles l’objet d’un article 151. A noter, le texte autorise le maintien des associations communales de chasse existantes en cas de fusion de communes (art. 152). Il adapte la participation du public et les consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets relatifs aux parcs nationaux (art. 148). A relever également, une meilleure articulation entre les zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE).

 

RÉSERVES BIOLOGIQUES

A travers ce texte (chapitre VIII), la France se dote également d’un nouvel arsenal pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, cause majeure de perte de biodiversité (art. 149). L’article L. 411-1 sur la préservation du patrimoine naturel interdit désormais la pose de poteaux téléphoniques et anti-éboulement creux et non bouchés (art. 149). Un nouvel article L. 212-2-1 dans le code forestier, prévoit que le document d’aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques (art. 163). Il sera nécessaire d’obtenir l’assentiment de la collectivité concernée au moment de la pérennisation de cet outil, qui n’avait jusqu’à présent pas d’assise législative. L’ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles est ratifiée (art. 165). Le texte préserve la qualification de délit uniquement pour les infractions à la réglementation des réserves naturelles qui portent une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique (art. 166). Le chapitre IX (biodiversité terrestre) définit le champ des opérations soumises au régime du défrichement et ajuste les obligations de compensation, y soustrayant les défrichements prévus par un document de gestion pour un motif de préservation du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace naturel protégé (art. 167).

 

ATLAS DES PAYSAGES

En miroir des outils proposés dans la loi sur la liberté de création, le texte – dans un dernier titre (VII) consacré aux paysages – maintient le mécanisme d’inscription de sites et monuments naturels, tout en prévoyant une révision des sites déjà inscrits sur la liste départementale actuelle, d’ici 2026, selon trois options : un classement ou un basculement vers un autre outil de protection, une radiation par décret (sites dégradés ou couverture équivalente), le maintien sur la liste par arrêté ministériel (art. 168). La loi reconnaît le titre professionnel de paysagiste-concepteur (art. 174). Elle confère une mission paysagère aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), qui participent déjà à l’élaboration de nombreux atlas de paysages par les collectivités (art. 173). Le texte en généralise l’élaboration au niveau de chaque département et précise la notion d’objectifs de qualité paysagère – prévus dans les chartes des PNR et dans les Scot – auxquels est ajoutée la prévention des nuisances lumineuses (art. 171). La définition conventionnelle du paysage est introduite. La composition de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSPP) est complétée afin d’intégrer des représentants des collectivités et des personnalités qualifiées compétentes en matière de paysage (art. 169). La loi instaure également un régime de protection pour les allées et alignements d’arbres en bord de voie de communication (mesures compensatoires locales), interdisant d’y porter atteinte ou de les couper sans autorisation (art. 172).

 

DISPOSITIONS DIVERSES

Le gouvernement a renoncé à taxer les huiles de palme, se donnant six mois pour présenter une réforme globale de la fiscalité sur les huiles alimentaires (art. 47). L’article 162 apporte des simplifications à la politique Natura 2000. A compter de 2017, l’Etat compensera le coût supporté par les collectivités pour la mise en œuvre du dispositif d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone Natura 2000 (art. 167). L’article 157 supprime la notion d’ “espèce nuisible” dans plusieurs codes et énumère également les cas précis dans lesquels des opérations de destruction peuvent être organisées sur des spécimens d’espèces non domestiques. La mention de la suppression des mares dans les articles relatifs aux pouvoirs de police du maire destinés à lutter contre l’insalubrité des mares (L. 2213-30 et 31 du CGCT) n’y figurera plus de manière expresse (art. 158). L’article 161 inclut le Centre national de la propriété forestière dans la liste des entités consultées sur le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage). Sur la police de l’environnement (définition des délits et des peines et procédures de contrôle), le texte poursuit le travail d’harmonisation (art. 164). L’ordonnance n°2015-1174 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme (CU) est ratifiée (art. 156). Le texte rectifie au passage une erreur matérielle à l’article L.153-31 du CU (cas dans lesquels le PLU est révisé). De même, à l’article L.151-41, en vue d’y réinscrire la possibilité, dans les zones urbaines et à urbaniser (zones U et AU), d’instituer des servitudes dans le règlement du PLU consistant à localiser les équipements publics.

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