L’arrêté définissant le plan de l’étude de dangers des digues (EDD) et autres ouvrages aménagés en vue de prévenir les inondations et submersions, désormais sous la responsabilité des communes ou EPCI disposant de la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), a été publié au Journal officiel ce 19 avril.
L’objectif est de définir le niveau de protection du système d’endiguement (exprimé par le niveau maximal des eaux ou par un débit maximum du cours d’eau) et la zone protégée contre l’aléa inondation qui lui est associée. Le territoire gardé “pieds au sec” est-il correctement délimité ? La cote maximale en cas de crue a-t-elle été correctement déterminée ? Les risques de venues d’eau dans la zone protégée, en cas d’évènement excédant les capacités des ouvrages, sont ils correctement identifiés et documentés ? Autant de questions essentielles permettant de vérifier “la performance globale de ce système“.
Tout le dispositif s’appuie sur l’étude de dangers qui doit être réalisée pour tout système d’endiguement ou aménagement hydraulique avant son autorisation. L’étude de danger fait partie intégrante des éléments techniques du système que le gestionnaire doit être en mesure de produire, conserver et actualiser (notamment à la demande du préfet s’il constate des changements sur l’ouvrage tels que des travaux affectant notamment son niveau de protection). Le dispositif des études de dangers appliqué aux ouvrages hydrauliques (barrages et digues) existe en réalité depuis le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. Les prescriptions techniques – qui figurent à l’annexe 1 de l’arrêté- sont quant à elles issues de celles de l’arrêté du 12 juin 2008 qui avait été publié à la suite du décret de 2007, mais elles ont été revues pour tenir compte des spécificités du système d’endiguement.
Démarche axée sur la zone protégée
Le décret “Digues” de 2015 a en effet profondément modifié la règlementation des digues, qui vont devoir être progressivement réorganisées en systèmes d’endiguement (une ou plusieurs digues et autres ouvrages annexes indispensables) dans le cadre de la nomenclature de la loi sur l’eau. Il s’agit également d’un changement d’approche. “A la différence des textes de 2007 et 2008 qui analysaient et traitaient les digues individuellement, en considérant chaque ouvrage et ses effets, l’approche désormais adoptée est un raisonnement axé sur la zone protégée“, relève ainsi la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Pour France digues, il est important de rappeler qu’il s’agit ici d’une étude de dangers “et non d’une étude globale du risque d’inondations ou de mise en place d’un PPRi [plan de prévention des risques d’inondations]”. “Autrement dit, l’EDD ne porte pas sur l’ensemble des aléas de la zone protégée : d’autres cours d’eau peuvent inonder la zone protégée sans que le gestionnaire puisse en être tenu pour responsable, ou être garant de l’alerte aux autorités compétentes en cas de crue“, souligne l’association nationale des gestionnaires de digues.
Sur ce point, des clarifications rédactionnelles lèvent les inquiétudes exprimées lors de la phase de consultation du texte. Lorsque la zone protégée est soumise à l’influence de plusieurs cours d’eau, l’étude de dangers “rappelle ceux de ces aléas (débordement d’un cours d’eau ou submersion marine) qui ne sont pas pris en compte à raison de la conception dudit système d’endiguement“, prévoit l’arrêté. A cette complexité s’ajoute celle de gouvernance, le gestionnaire du système pouvant être également gestionnaire de l’aménagement hydraulique. Dans un tel cas, l’étude de dangers est unique et porte sur l’ensemble.
La date d’entrée en vigueur de l’arrêté a été actualisée au 1er juillet 2017.