Le projet de loi vise à mettre en œuvre les obligations découlant des conventions internationales signées par la France, telles que la convention sur la diversité biologique (CBD) ou le protocole de Nagoya, mais aussi le droit communautaire, dont la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), ou encore la Stratégie nationale de la biodiversité (SNB). Le projet de loi comporte six thèmes : les principes généraux, la gouvernance, l’Agence française pour la biodiversité, l’accès aux ressources génétiques, les espaces naturels et la protection des espèces, et les paysages.
L’introduction de nouveaux principes dans le Code
La définition de l’environnement figurant au premier alinéa de l’article L110-1 du Code de l’environnement est modifiée pour inclure notamment la notion de “processus écologiques” qui remplace celle d’”équilibres biologiques” afin de “conforter la vision d’une biodiversité dynamique”. Le principe de prévention, défini à l’article L110-1, est complété afin d’inclure la séquence “éviter, réduire, compenser” : “en ce qui concerne la biodiversité, ces principes visant à l’évitement puis à la réduction des atteintes à celle-ci sont complétées par un principe de compensation des atteintes résiduelles en tenant compte de la valeur écologique de la biodiversité impactée”. Enfin, le principe de solidarité écologique “qui appelle à prendre en compte l’interdépendance des écosystèmes, des êtres vivants, dont l’humain, entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur les écosystèmes” est ajouté à l’article L110-1.
Dans son projet d’avis sur le projet de loi, le CNTE a questionné “La nécessité d’introduire de nouveaux principes en tant que tels dans le Code”. Certains membres du Conseil se sont opposés à l’introduction du principe de compensation, “essentiellement pour des questions juridiques”.
Une gouvernance renouvelée
Dans le Titre III du livre I du Code de l’environnement “Institutions” est inséré un chapitre IV intitulé : “Institutions relatives à la biodiversité”. Il comporte deux articles créant respectivement le comité national de la biodiversité (Art. L. 1341), une instance sociétale, et le conseil national de la protection de la nature, (« Art. L. 1342), une instance scientifique et technique. Le “Comité régional trame verte et bleue” est remplacé par le “Comité régional de la biodiversité”.
Dans la nouvelle section “Agence française pour la biodiversité” (du Chapitre 1er, Titre III, Livre I) l’article L 131-8 prévoit la création d’une Agence française pour la biodiversité “chargée de contribuer à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité, à tous ses niveaux d’organisation, des gènes aux écosystèmes, ainsi qu’à la gestion globale, durable et équitable des eaux et des ressources, usages et services écologiques attachés à la biodiversité”. L’Agence “apporte son appui à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales, ainsi qu’aux actions des opérateurs socio-économiques, des gestionnaires d’espaces naturels, des établissements publics ou privés et des associations et fondations”. Elle “inscrit son action dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, dans un souci de cohérence avec les volets spécifiques des autres stratégies nationales”.
Natura 2000 : un encadrement des activités de pêche maritime professionnelle
Afin d’adapter le dispositif classique d’évaluation des incidences individuelles sur les sites Natura 2000 “aux spécificités des activités de pêche maritime professionnelle”, est ajouté à l’article L414-4 du Code de l’environnement, un II bis rédigé de la façon suivante : “Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant en site Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, dans le cadre de l’élaboration des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2 ou par le biais de leur révision. Lorsqu’un tel risque d’atteinte est identifié, ces activités sont réglementées afin d’assurer qu’elles ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000. Ces mesures réglementaires sont adoptées par l’autorité administrative compétente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche maritime. Dès lors, ces activités sont exonérées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000”.