La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ainsi que le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes ont révisé le statut de ces préenseignes dérogatoires, en leur accordant toutefois un délai de cinq ans – soit le 13 juillet 2015 – pour se conformer à la nouvelle réglementation. Pour rappel, la publicité et les préenseignes sont en principe interdites hors agglomération, où les enjeux de protection de la qualité du cadre de vie sont particulièrement forts. L’article L. 581-19 du Code de l’environnement fixe néanmoins les conditions d’implantation de certains panneaux, les préenseignes dérogatoires, hors agglomération, créant ainsi un régime dérogatoire à celui du droit commun. Les nouvelles prescriptions applicables aux préenseignes dérogatoires à compter du 13 juillet prochain se traduisent par une modification des activités autorisées à être signalées, mais “ne constituent aucunement une interdiction des préenseignes dérogatoires”, insiste le ministère de l’Ecologie. Les prescriptions fixées par le présent arrêté seront applicables “en l’absence de prescriptions des gestionnaires de voirie”. La collectivité gestionnaire de la voirie peut en effet, après consultation des autres collectivités concernées, fixer les prescriptions nécessaires à l’harmonisation des préenseignes dérogatoires, publiées le cas échéant au recueil des actes administratifs ou intégrées au règlement local de publicité.
Règles d’implantation
Majoritairement installés en bord de route, ces dispositifs peuvent actuellement signaler des activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d’urgence, soit s’exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. A compter du 13 juillet 2015, seront autorisées à se signaler par des préenseignes dérogatoires les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles, les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite, ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L.581-20 du Code de l’environnement. Il s’agit avant tout d’éviter leur confusion avec les dispositifs de signalisation routière existants établis par le Code de la route. Pour ce faire, les préenseignes dérogatoires doivent notamment s’en distinguer “par leurs couleurs, leurs formes, leurs dimensions, leur contenu et leur emplacement”, précise l’arrêté. Toujours en référence à l’article R.418-2 du Code de la route, “toute indication de localité mentionnée sur une préenseigne dérogatoire ne peut être complétée par une flèche ou par une distance kilométrique”. De même sont proscrits les “signes du type idéogrammes ou logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière”. Enfin, les préenseignes dérogatoires ne doivent pas être “de nature, soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière”. Hors agglomération, les préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont en principe interdites de part et d’autre de celles-ci sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée. L’arrêté autorise cependant leur installation à une distance inférieure à celle de 20 mètres, “sous réserve d’être implantées en dehors du domaine public et d’être situées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée”.
Format précis
Le format imposé aux préenseignes dérogatoires est également précisé par la voie de cet arrêté. Leur hauteur (panneau inclus) ne peut excéder 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol. Le décret de 2012 avait d’ores et déjà indiqué que leurs dimensions ne devaient “pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur”. “Deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l’une sur l’autre et verticalement alignées sur un seul et même mât”, ajoute l’arrêté. Seuls les mâts mono-pieds sont en outre autorisés, “leur largeur ne pouvant excéder 15 cm”. Les préenseignes dérogatoires ne peuvent par ailleurs être réalisées autrement que par des panneaux plats de forme rectangulaire. L’arrêté insiste également sur le maintien “en bon état de fonctionnement et d’entretien” par les personnes ou les entreprises qui exploitent ces dispositifs. Enfin, les préenseignes dérogatoires doivent “être constituées de matériaux durables”.