Alors que 90% des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont désormais approuvés, un décret publié ce 7 mai actualise les dispositions réglementaires fixant le régime de ces outils de planification institués il y a près de quatorze ans à la suite de la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse. Il s’agit en réalité de tirer les conséquences de l’ordonnance du 22 octobre 2015 venue résoudre certaines difficultés d’application, en particulier pour les entreprises riveraines des sites à risques, au regard du retour d’expériences. La question du type de documents mis à disposition du public a notamment émergé suite à des actes de malveillance perpétrés au cours de l’été 2015.
L’objet du présent décret est donc principalement de mettre en cohérence la partie réglementaire du Code de l’environnement (R.515-39 à R.515-48) avec les évolutions de la partie législative. Le texte supprime en particulier de la liste des documents d’un PPRT, la note de présentation de l’installation à l’origine des risques, qui n’a pas de plus-value prescriptive. Les projets de plan soumis à la consultation des personnes et organismes associés restent cependant accompagnés d’une notice. Il en est de même pour les projets de documents soumis à enquête publique. Cette notice présente les mesures que le plan prévoit et “leur justification au regard des dispositions de l’article L. 515-16 [zonage]“, indique le texte. Un article a été ajouté au décret pour préciser explicitement que la suppression de la note de présentation des documents des PPRT concerne également les PPRT déjà approuvés avant la date de publication du décret.
Pas de dispositif d’accompagnement
Dans l’article R.515-43, la mention que le projet de plan doit, le cas échéant, être soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional a également été ajoutée. L’article R.125-24 du Code de l’environnement relatif à l’Information Acquéreur/ Locataire (IAL) a lui aussi été modifié pour supprimer la mention de la note de présentation du PPRT de la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer lors de l’établissement de l’état des risques.
A l’article R.125-26, le décret ajoute les informations reçues par les responsables d’activités en application du I de l’article L.515-16-2 aux documents accompagnant l’état des risques établi par le vendeur ou le bailleur.
En revanche, suite à l’examen du projet de décret par le Conseil d’Etat, les précisions apportées sur les modalités de l’information prévue au I de l’article L.515-16-2 ont été considérées “comme non nécessaires, car le préfet reste libre de fixer ces modalités“.
Même raisonnement concernant la disposition relative à l’organisation en tant que de besoin d’un dispositif d’accompagnement visant à faciliter la mise en œuvre des obligations résultant du PPRT dans les zones de prescription. Le Conseil d’Etat a estimé “qu’elle n’ajoutait rien par rapport au droit positif actuel“.