Le décret organisant la nouvelle planification régionale en matière de déchets est paru au Journal officiel ce 19 juin. En fusionnant en un plan unique élaboré au niveau régional les trois schémas territoriaux de gestion de déchets existants – le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) et le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux- , la loi NOTRe a conféré à la région un rôle prépondérant en matière de planification et de gestion des déchets. L’objectif est de coordonner, sous l’égide du président du conseil régional, “les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets”, rappelle le décret.
Planification spécifique
Globalement, il s’agit de décliner les enjeux nationaux définis à l’article L.541-1 du code de l’environnement. Le texte autorise cependant une différenciation “selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets”. Ce nouveau plan unique, dont l’approbation doit en principe intervenir d’ici février 2017, englobe tout type de déchets “qu’ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes” produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités et les administrations, mais également “gérés dans la région” voire “importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région”.
Certains flux de déchets font toutefois l’objet d’une “planification spécifique” dans le cadre de ce plan régional. C’est le cas des biodéchets pour lesquels le plan doit notamment comprendre un recensement des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et de déploiement du tri à la source par les collectivités ainsi que “l’identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets” des ménages, des entreprises et des exploitations agricoles. Sont également visés par cette planification particulière les déchets du BTP “de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières”.
Pour d’autres flux (déchets ménagers et assimilés, déchets amiantés, véhicules hors d’usage, déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques, déchets de textiles, linge de maison et chaussures des filières de responsabilité élargie des producteurs ), le texte prévoit une “planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement”, notamment en termes de maillage du territoire.
Inventaire complet
Le plan de prévention et de gestion des déchets est constitué d’un inventaire des flux de déchets “selon leur nature, quantité et origine”. Y sont référencés les mesures des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés, de mise en place de la tarification incitative, les installations de traitement existantes mais également les projets d’installations de gestion de déchets.
Il contient par ailleurs une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire “intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles”.
Il repose également sur “une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans”, comportant notamment le calendrier des actions “prévues” et “à prévoir” par les différents acteurs concernés ainsi que “les installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer afin d’atteindre ces objectifs”, dans le respect des limites des capacités annuelles d’élimination et “en cohérence avec les principes de proximité et d’autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (…) et adaptée aux bassins de vie”.
Le texte intègre en outre au document régional unique un plan régional d’action concernant l’économie circulaire. L’organisation de la collecte lors de situations exceptionnelles (pandémies, catastrophes naturelles par exemple) fait elle aussi l’objet de mesures “coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements”.
Limitation des capacités d’élimination
Le plan détermine une limite aux capacités annuelles d’élimination par stockage et par incinération des déchets non dangereux non inertes. Sur ce point l’Association Zero Waste France relève un changement de rédaction regrettable. Alors qu’auparavant, la capacité en stockage et en incinération ne pouvait dépasser 60% des déchets produits, cette limite ne concerne désormais que “l’élimination” c’est-à-dire le stockage (fixé en 2025 à 50% des volumes atteints en 2010) et l’incinération à faible performance énergétique. “En conséquence, ce sont donc près de 10 millions de tonnes de déchets qui ne sont pas concernés par cette limite de capacité, car déjà incinérés dans des installations atteignant le seuil de valorisation énergétique (environ 6.7 MT) ou utilisés comme combustible solide de récupération (CSR – 2.5 MT selon l’Ademe)”, relève l’ONG.
Parmi les autres priorités, “le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu’il prévoit en cohérence avec le principe d’autosuffisance”.
Elaboration, suivi et révision
Pour l’élaboration du plan, le conseil régional peut fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données sur les gisements de déchets avec les collectivités et leurs groupements compétents, les exploitants d’installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles, les éco-organismes agréés, les cellules économiques régionales de la construction, les chambres consulaires ou encore l’Ademe. Cette possibilité sera également ouverte aux conseils départementaux “jusqu’à l’approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets”.
Mais surtout le décret renseigne davantage sur la phase de consultation qui prend la forme, dans chaque région, d’une commission consultative d’élaboration et de suivi comportant “au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l’Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l’environnement”.
Le projet de plan et le rapport environnemental sont également soumis pour avis aux conseils régionaux des régions limitrophes, à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets et le cas échéant, au préfet de région. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet.
Lorsque l’Etat élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité. Le projet de plan est soumis à évaluation environnementale et adressé à cette fin à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Après enquête publique, il est approuvé par délibération du conseil régional et publié. En l’absence d’adoption du plan régional, le préfet de région peut se substituer au conseil régional après l’avoir invité, par lettre motivée, à finaliser sa démarche notamment en délibérant à nouveau sur un projet n’ayant pas été approuvé.
Le président du Conseil régional associe la commission consultative à la mise en ouvre du plan en lui présentant un rapport annuel recensant les “installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l’approbation du plan” et transcrivant “le suivi des indicateurs définis par le plan”. Le plan peut aussi prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu’il prévoit.
Enfin, le plan fait l’objet d’une procédure d’évaluation tous les six ans et sur cette base d’une “révision partielle ou complète” dans les formes prévues pour son élaboration. La procédure simplifiée dispense toutefois d’enquête publique.