Le Sénat a adopté le 19 novembre 2013 la proposition de loi visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national. Le texte a pour objet d’interdire l’utilisation non professionnelle des produits phytosanitaires ainsi que l’utilisation de produits phytosanitaires par les personnes publiques « pour l’entretien des espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé ».
Le Sénat a voté plusieurs amendements :
– L’élargissement du champ des destinataires de l’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires « pour l’entretien des espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé » aux professionnels travaillant pour les personnes publiques ;
– L’élargissement du champ des alternatives aux produits phytosanitaires – limités dans le texte adopté par la Commission du développement durable aux produits de « bio-contrôle » – en y incluant les « produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » dans un nouvel alinéa IV à l’article L. 253-7 ;
– Il précise que les traitements et mesures nécessaires à la « destruction » des organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3 bénéficient d’une dérogation au même titre que les traitements et mesures nécessaires « prévention de la propagation » de ces organismes ;
– Le « rapport sur les freins juridiques et économiques qui empêchent le développement de la fabrication et de la commercialisation des substances à faible risque » devient le « rapport sur le développement de l’utilisation des produits de bio-contrôle et à faible risque mentionnés aux articles 1er et 2, sur les leviers qui y concourent ainsi que sur les recherches menées dans ce domaine » qui devra aussi indiquer « les freins juridiques et économiques au développement de ces produits et plus largement à celui de la lutte intégrée telle que définie à l’article 3 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ».