“Pas de hors piste” pour les quads

Une instruction gouvernementale du 13 décembre 2011 précise la réglementation applicable à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.

Une précédente circulaire en date du 6 septembre 2005 – validée par le Conseil d’Etat à l’exception de son annexe 1 – a déjà fixé le cadre réglementaire en la matière. Une piqûre de rappel s’imposait toutefois en raison de la méconnaissance des pratiquants individuels qui “se mettent en situation d’infraction et font l’objet de verbalisations, essentiellement en espace rural”, relève l’instruction. L’article L. 362-1 du Code de l’environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, c’est-à-dire des voies publiques (classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes), des chemins ruraux, et de certaines voies privées.

Fermeture des voies

La fermeture des voies publiques et des chemins ruraux ne peut résulter que d’une mesure de police motivée (arrêté préfectoral ou municipal), soit pour des raisons de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement. Le caractère fermé implique en outre l’installation d’un panneau d’interdiction. Les voies privées ou chemins d’exploitation ne peuvent quant à eux être ouverts à la circulation des véhicules à moteur qu’avec l’accord du propriétaire. Leur fermeture à la circulation résulte par conséquent de la décision du propriétaire (particulier, association foncière ou collectivité). Aucun formalisme n’est exigé, mais il est vivement conseillé de matérialiser la fermeture sur le terrain. Une signalisation réglementaire doit en revanche être installée dans le cas d’une mesure de police prise par le maire ou le préfet pour des motifs liés à la tranquillité publique, la protection des espèces animales ou végétales, la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. L’instruction précise également le statut de certaines voies répondant à des dispositions particulières (digues, chemins de halage, servitudes des passages des piétons sur le littoral, voies vertes, voies de défense de la forêt contre l’incendie).

Exclusion de principe

La circulation des véhicules terrestres à moteur est en revanche exclue par principe des tracés éphémères (chemins de débardage), bandes pare-feu, itinéraires clandestins, emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains ou aériens (canalisations, lignes électriques), couvert environnemental (bandes enherbées), emprises ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement), sentiers pédestres. Elle est par ailleurs interdite, sur le domaine public maritime, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public. L’interdiction du “hors-piste” ne s’applique toutefois pas “aux véhicules utilisés à des fins professionnelles, de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels”. De même n’est-elle pas opposable “aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur leurs terrains”.


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