En effet, la loi Grenelle 2 prévoyait en son article 151, complétant le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, que « l’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. » Ainsi, le présent décret, qui modifie le code de l’environnement, prévoit que les dépenses de l’organisme unique peuvent être supportées, en tout (en l’absence de contributions volontaires) ou en partie, par les préleveurs irrigants (Nouvel article R. 211-117-1du Code de l’environnement). Il précise que la participation d’un préleveur irrigant peut comprendre une partie forfaitaire et, une partie variable calculée au choix à partir des superficies irrigables, des superficies irriguées, du nombre de points de prélèvements, des volumes ou débits demandés, des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, ou en combinant ces paramètres.Enfin, le décret indique qu’en cas de non-paiement de la participation financière, l’OUGC peut mettre en demeure le préleveur irrigant, et que, si la mise en demeure reste sans effet, les participations sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation considéré (Nouvel art. R. 211-117-3).
Participation financière des préleveurs irrigants aux dépenses liées aux missions de l’OUGC
Un décret, publié au journal officiel jeudi 26 janvier, fixe les modalités de mise en œuvre de la participation financière des préleveurs irrigants aux missions de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation (OUGC).