L’ordonnance relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’Environnement a été publiée au Journal officiel du 6 août 2013. Il s’agit du second volet de la réforme, complétant la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public. Cette loi a en effet constitué une première étape, en rénovant la procédure prévue à l’article L.120-1 du Code de l’Environnement, désormais applicable à l’ensemble des décisions de l’État et de ses établissements publics autres que les décisions individuelles.
L’ordonnance est quant à elle orientée sur les conditions de participation du public à l’élaboration de toutes les décisions des collectivités territoriales (réglementaires, individuelles, d’espèce) ayant une incidence sur l’environnement. Elle étend ainsi les dispositions de l’article L.120-1 aux décisions réglementaires et d’espèce de l’ensemble des autorités publiques. En complément, elle prévoit un dispositif supplétif de participation du public à l’élaboration des décisions individuelles (nouvel article L.120-1-1), ne s’appliquant qu’en l’absence de procédure particulière telle que l’enquête publique.
Procédures de consultation adaptées
Le texte définit une procédure de consultation par voie électronique “tout en évitant d’imposer aux administrations – notamment aux services déconcentrés de l’Etat et aux services des collectivités territoriales – une charge excessive, dans un esprit de proportionnalité”, précise le ministère de l’Ecologie. Une forme de réunion publique locale est ainsi privilégiée pour les petites communes rurales (moins de 2.000 habitants). L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieux, date et heure de la réunion devront être portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie, dans un délai ne pouvant être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. A noter, la version mise en consultation en juin dernier fixait ce délai à cinq jours. Par ailleurs, le projet de décision ne pourra être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations du public, ne pouvant être inférieur à quatre jours (trois jours dans la version provisoire) à compter de la date de la réunion publique.
Les communes de moins de 10.000 habitants et les groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30.000 habitants pourront quant à eux recueillir les observations du public sur un registre papier. Le projet de décision ne pourra toutefois être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne pourra être inférieur à trois jours (au lieu de deux jours dans l’ancienne version) à compter de la date de clôture de la consultation.