Au cours de son examen au Sénat, la version du projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public adoptée par la commission du développement durable a été modifiée sur plusieurs points par une série d’amendements gouvernementaux. L’article Ier du projet de loi reprend désormais, en les précisant, les dispositions adoptées en commission en vue de rappeler, à l’article L.120-1 du Code de l’environnement, les grands principes et objectifs de la participation du public. Suite à un amendement gouvernemental, il mentionne également les autorités administratives indépendantes dont les décisions sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, mais supprime en revanche la référence aux “parties prenantes intéressées” dans la mesure où le principe de participation “s’adresse au public au sens large”. Un délai minimal unique de 21 jours est par ailleurs fixé pour que le public formule ses observations quelle que soit la voie utilisée pour les transmettre – y compris la voie postale – à l’autorité administrative à l’origine de la consultation. L’obligation d’adresser à l’ensemble des conseils municipaux concernés le projet de décision a en revanche été supprimée du texte. Le gouvernement a considéré que cette disposition introduite en commission était “disproportionnée à l’objectif recherché”. Outre une charge administrative colossale, “une telle obligation ferait peser sur toutes les décisions concernées un risque contentieux considérable”, a-t-il estimé. Il sera néanmoins loisible à chaque commune, chaque maire ou conseiller municipal de formuler à titre personnel ses observations. Sur le volet minier, un amendement du groupe CRC prévoit dans le cadre d’un article additionnel (nouvel article L.120-3), la soumission dès à présent de l’octroi des permis exclusifs de recherches à la procédure de participation du public. Deux amendements du groupe écologiste ont par ailleurs été adoptés, celui porté par Hélène Lipietz sur l’accès aux informations environnementales détenues par les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement, et celui porté par Ronan Dantec sur le renforcement de la sécurité juridique des associations agréées de protection de l’environnement. Cet agrément sera donné pour une “durée limitée” mais renouvelable.
Acte II de la démocratie environnementale
A l’initiative du gouvernement, un article additionnel introduit enfin dans le Code de l’environnement – sous la forme d’un nouveau chapitre III inséré dans le titre III du livre Ier – les dispositions instituant le nouveau Conseil national de la transition écologique. Cette instance, qui aura vocation à remplacer le Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement, est chargée d’examiner les mesures de mise en oeuvre de la première conférence environnementale annuelle. Sa composition et son fonctionnement sont renvoyés à un décret. La ministre de l’Ecologie, Delphine Batho, a souhaité par ailleurs prendre des “engagements extrêmement clairs”, s’agissant de l’article 7 qui habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour prévoir la participation du public aux décisions individuelles et des collectivités territoriales. Le Parlement ainsi que les associations d’élus seront associés aux travaux préparatoires à la rédaction de cette ordonnance, a-t-elle insisté. En ce qui concerne les collectivités territoriales, les règles qui les concerneront “seront adaptées et ne seront en aucun cas plus lourdes que celles qui s’imposent à l’Etat”. Une forme de réunion publique locale pourrait en particulier être privilégiée pour les petites communes rurales. La ministre a évoqué enfin l’organisation au printemps prochain d’états généraux de la modernisation du droit de l’environnement, qualifiés “d’acte II de la construction d’une démocratie environnementale moderne”, auxquels les élus seront pleinement associés.