Parcs nationaux et réserves naturelles : le décret est paru

Présenté comme un texte d'application de la loi Biodiversité, le décret relatif aux parcs nationaux et aux réserves naturelles, publié ce 28 février, poursuit en réalité un objectif plus large de clarification des procédures. 

 

La promulgation de la loi Biodiversité, en août dernier, a rendu nécessaire l’actualisation de la partie réglementaire du Code de l’Environnement relative aux parcs nationaux et réserves naturelles. Le Ministère de l’Environnement a également saisi l’occasion de ce décret d’application pour simplifier certaines procédures et clarifier les rôles des acteurs.

Une dizaine de dispositions traitent ainsi des parcs nationaux, correspondant pour certaines à des articles d’application de la loi Biodiversité. C’est le cas de l’article 1 qui adapte les dispositions du Code de l’environnement afin que les parcs nationaux puissent effectuer des transactions pénales. Les articles 6 à 8 s’intéressent quant à eux aux modalités de modification des décrets de création des parcs nationaux (cas d’une extension du périmètre terrestre à la demande d’une commune) et de modification (sans bouleversement de l’économie générale) ou de révision des chartes de parcs (modification de l’économie générale de la charte). Mais il s’agit uniquement de mettre à jour ces dispositions sans en changer la procédure.

 

Consultations, conseil d’administration, délibérations

L’article 2 supprime l’obligation de consultation du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité concernant les principes fondamentaux applicables aux parcs nationaux. Cette consultation pourra toutefois “être réalisée de façon facultative”, précise le Ministère, tout comme celle du Conseil national de la protection de la nature (CNPN)”. Le décret (R. 331-9) introduit en revanche l’obligation, lors de la création d’un parc national, de faire adopter par le groupement d’intérêt public (GIP) les modifications résultant des consultations locales (enquête publique) et nationales (CNPN et comité interministériel des parcs nationaux) (art. 4).

L’article 9 traite des actions à l’international des parcs nationaux (R. 331-22).
L’article 10 corrige une coquille dans le calcul du quorum concernant les délibérations du conseil d’administration de l’établissement public du parc (R. 331-28). Les représentés sont pris en compte dans le décompte des personnes présentes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui “et peut conduire à des difficultés pour constater le quorum”, relève le ministère.
L’article 11 est un article additionnel traitant du commissaire du Gouvernement placé auprès de l’établissement public du parc national (R. 331-43).


Régime de régularisation simplifié pour les travaux urgents

Les articles 13 à 35 du décret concernent les réserves naturelles. Le texte ajoute en particulier lors de la procédure de création d’une réserve nationale, la consultation du conseil maritime de façade ou ultramarin (R. 332-2). Pour les autres réserves, cette consultation est prévue au sein du décret “autorisation unique”. A l’issue de l’enquête publique, les avis qui ne sont pas rendus “dans un délai de six mois” à compter de la saisine de l’autorité compétente pour réunir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont réputés favorables (R. 332-6).
Le texte (art. 18) introduit également une possibilité d’approuver les plans de gestion des réserves naturelles nationales, à l’exception du premier, pour une durée comprise entre cinq et dix ans (R. 332-22). La procédure de création des réserves naturelles régionales est également précisée (R. 332-31 et R. 332-49 en Corse).
Le texte reprend la dérogation prévue pour les travaux d’urgence motivés par un enjeu de sécurité des personnes et des biens (R. 332-27 et R. 332-45). La nouvelle rédaction proposée fixe une obligation d’information du président du Conseil régional et du gestionnaire de la réserve avant le début des travaux. Enfin, le décret harmonise les délais de procédures d’autorisation de travaux dans les réserves naturelles nationales, régionales (R. 332-44) et de Corse (R. 332-63).  

 

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