Ouvrages d’art de rétablissement des voies : le texte définitivement adopté

Le Sénat a adopté définitivement, en deuxième lecture, lors de la séance du 23 juin, la proposition de loi d'Evelyne Didier (CRC-Meurthe-et-Moselle) "visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies". 

Réunie le 18 juin, la commission des lois avait estimé qu’un vote conforme “permettrait une mise en œuvre rapide des nouvelles dispositions qui tendront à résoudre des situations difficiles”. Ce texte consensuel, qui vise à remédier aux difficultés financières liées aux ouvrages de franchissement d’infrastructures, avait d’ores et déjà fait l’objet d’un vote favorable au Sénat, lors de la précédente législature en janvier 2012, avant son adoption par l’Assemblée nationale le 22 mai dernier. “Ce fut un travail de longue haleine” – débuté en 2009 par le groupe de travail lancé par Dominique Bussereau – “mais, aujourd’hui, le résultat est là”, s’est félicitée Evelyne Didier. Il s’agit d’établir un cadre législatif clair pour la répartition des charges impliquées par la surveillance, l’entretien, la réparation et le renouvellement des ouvrages d’art (ponts, tunnels, quais…) rétablissant les voies de communication coupées par des infrastructures de transport nouvelles. “Dans la plupart des cas, la collectivité propriétaire de la voie n’a aucune alternative et se trouve contrainte, par la suite, sous l’effet de la jurisprudence, de supporter les charges qui en découlent”, a-t-elle rappelé. En matière d’ouvrages de franchissement, la solution dégagée par une jurisprudence constante du Conseil d’Etat impose en effet au propriétaire de la voie portée d’entretenir l’ouvrage, sauf convention contraire.

 

Recensement des ouvrages

Le texte prévoit par conséquent de confier au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport la responsabilité de la structure de l’ouvrage d’art, y compris l’étanchéité, et au propriétaire de la voie rétablie la responsabilité de la chaussée et des trottoirs. Par ailleurs, il instaure l’obligation pour les parties de signer une convention de gestion pour toute nouvelle infrastructure de transport permettant de régler les questions spécifiques posées par chaque cas particulier. La nouvelle rédaction – issue des discussions devant l’Assemblée nationale – vise en particulier à adapter le principe de référence de répartition des charges “en fonction des spécificités propres des collectivités, leur capacité financière, leur capacité technique ou encore l’intérêt qu’elles retirent de la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport”. En outre, pour les franchissements existants, le texte remanié prévoit un recensement, d’ici le 1er janvier 2018, des ouvrages d’art de rétablissement des voies pour lesquels il n’existe aucune convention en vigueur. A l’issue de ce recensement, le secrétaire d’Etat chargé des transports, Frédéric Cuvillier, identifiera ceux des ouvrages “dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l’établissement d’une telle convention”. La généralisation immédiate aux ouvrages existants des dispositions applicables aux ouvrages neufs “serait insoutenable pour l’Etat et ses opérateurs”, a justifié Frédéric Cuvillier. Les situations faisant l’objet d’un contentieux doivent toutefois “trouver une issue rapide”, a-t-il indiqué. Compte tenu du nombre d’ouvrages concernés, proche de 17.000, le texte introduit des dispositions en ce sens, permettant aux collectivités engagées dans un contentieux de dégager rapidement une solution négociée avec l’Etat ou l’un de ses établissements publics, “sous réserve de désistement commun aux instances en cours”. Enfin, le texte aménage une procédure de médiation en cas de conflit sur l’élaboration de la convention avant saisine des juridictions compétentes.

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