Organisation de la filière de récupération des bouteilles de gaz

Le ministère de l'Ecologie soumet à consultation publique, jusqu'au 12 décembre, un projet de décret relatif à la consignation et au réemploi des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel et à la gestion des déchets qui en sont issus.

Face à la recrudescence de l’abandon des bouteilles de gaz dans la nature ou dans les déchetteries, la loi Grenelle 2 (art. 193) a introduit dans le Code de l’environnement un article L. 541-10-7 qui prévoit que les metteurs sur le marché de bouteilles de gaz comprimés et de gaz de pétrole liquéfiés doivent assortir ce contenant d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi et prendre en charge la gestion des déchets qui en sont issus. Il s’agit ainsi de remédier à la faible attractivité des consignes, voire à leur inexistence, et aux difficultés pour les déchetteries de prendre en charge ces contenants présentant un réel danger en cas d’explosion. Les metteurs sur le marché s’acquittent de leurs obligations en mettant en place un système individuel, approuvé par les pouvoirs publics, de consigne ou de reprise gratuite sans condition d’achat ou d’état de toute bouteille de gaz mise sur le marché. La filière repose par ailleurs sur leur responsabilité quant à la prise en charge technique et financière des déchets de bouteilles de gaz en fin de vie, qui leur sont remis par les utilisateurs ou qui sont abandonnés auprès des collectivités territoriales en déchetterie.


Consigne ou reprise
L’approbation des systèmes individuels par arrêté interministériel, valable pour une durée maximale de six ans renouvelable, repose sur un cahier des charges dont le projet de décret détaille la teneur. La plupart des bouteilles de gaz sont consignées selon les modalités fixées par le projet de décret. A défaut de consignation, le texte fixe les exigences minimales auxquelles doivent répondre les systèmes de reprise (nombre suffisant, accessibilité et répartition des points de reprise ; prévention des risques d’explosion et d’incendie ; gratuité etc.). L’incitation financière au retour des bouteilles sur les points de reprise comprend a minima “la vente d’une nouvelle bouteille de gaz pleine à un prix inférieur à celui d’une bouteille qui serait achetée pour la première fois”, précise le texte. En cas de consigne, le montant doit lui aussi présenter un caractère incitatif. Le cas échéant, ce montant est remboursé à l’utilisateur lors du retour de la bouteille de gaz à un point de reprise du réseau en échange de la remise du bulletin de consignation. Un montant minimal est toutefois remis à l’utilisateur rapportant la bouteille concernée en cas de perte du bulletin de consignation. Le projet de décret prévoit également une obligation d’information et de communication à destination des utilisateurs sur les modalités de consignation et de reprise. Les metteurs sur le marché proposent notamment aux points de vente et de reprise ainsi qu’aux collectivités territoriales et leurs groupements une information diffusable sur ces points ou en déchetterie.


Prévention des risques
Les metteurs sur le marché doivent en outre agir à la source en concevant des bouteilles de gaz “favorisant leur réemploi au maximum des possibilités techniques et économiques du moment” et en réduisant la quantité et la nocivité des déchets issus des ces contenants. Les moyens mis en œuvre pour la collecte séparée, l’entreposage et l’enlèvement doivent également prévenir les risques associés aux bouteilles de gaz et déchets concernés, et assurer la sécurité des activités, des lieux et des personnes. Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est en particulier réalisé dans des installations classées pour la protection de l’environnement en respectant notamment le principe de proximité, c’est-à-dire au plus près possible des lieux où les déchets sont collectés. Toutefois, ces déchets “peuvent être traités dans  toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat”, ajoute le décret.


L’Ademe est chargée d’élaborer, à partir des données transmises par les metteurs sur le marché, un rapport annuel de suivi et un tableau d’indicateurs sur la filière (en particulier taux de collecte et de recyclage). Le projet de décret prévoit enfin un régime de sanctions administratives en cas de non-respect par les metteurs sur le marché de leurs obligations.


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