OGM : mise en place d’un nouveau mécanisme de restriction ou d’interdiction

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue), dans le domaine de la prévention des risques transpose en droit français la directive 2015/412 relative à la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire et instaure un nouveau mécanisme d’acceptation des OGM en droit français.

 

Les mesures d’urgence et les clauses de sauvegarde jugées inefficaces

Auparavant, les Etats membres pouvaient interdire la culture d’OGM pour des « risques graves mettant en danger de façon manifeste la santé ou l’environnement » uniquement dans le cadre de mesures d’urgence ou de clauses de sauvegarde. « Or ces conditions étaient difficiles à démontrer, et les clauses de sauvegardes appliquées notamment à la France étaient sources de contentieux ». De plus, en raison des divergences entre les Etats membres, et « de l’absence systématique de majorité qualifiée au Conseil [européen] lors des processus d’autorisation de mise sur le marché, il revenait implicitement à la Commission européenne d’autoriser les OGM ». Il était donc difficile de s’opposer aux autorisations accordées.

 

Mise en place d’un mécanisme à double détente

Selon l’exposé des motifs, la France, dans un premier temps, pourra demander au pétitionnaire qui bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché d’un OGM que sa demande d’autorisation « n’inclue pas le territoire national pour ce qui concerne la culture ». En cas d’accord tacite ou explicite du pétitionnaire, l’autorisation qui sera délivrée au pétitionnaire ne pourra pas concerner le territoire national français.

En cas de refus du pétitionnaire ou d’absence de demande de restriction ou d’exclusion, la France, dans un second temps, « pourra restreindre ou interdire la mise en culture de l’OGM sur le territoire national pour des motifs liés » aux objectifs de la politique environnementale, à l’aménagement du territoire, à l’affectation des sols, aux incidences socio-économiques, à la volonté d’éviter la présence d’OGM dans d’autres produits, aux objectifs de la politique agricole, ou à l’ordre public.

L’élargissement des motifs de restriction ou d’interdiction des OGM permettra d’« éviter les recours contre les textes adoptés, leur annulation en chaîne et les contentieux avec les opérateurs intervenant dans la production et l’utilisation des OGM ». En d’autres termes, la sécurité juridique est renforcée.

 

Association de la Commission européenne à la procédure

L’Etat membre devra communiquer et justifier auprès de la Commission européenne les raisons de sa demande de restriction ou d’interdiction. La Commission rendra alors un avis. Dans un souci d’efficacité et d’anticipation, la communication délivrée à la Commission par l’Etat membre pourra « intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de » l’OGM. Cependant, les mesures prévues par l’Etat membre ne pourront « être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours ». Ce délai commencera à courir à compter de la communication à la Commission européenne des projets de mesure. Pendant ce délai, la mise en culture des OGM est interdite.

Quand le délai de soixante-quinze jours arrivera à expiration, l’Etat membre pourra « mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées » ou prendre en compte les modifications proposées par les « observations de la Commission européenne ». Une fois que l’Etat membre a déterminé les mesures qu’il souhaite mettre en place, il les communiquera « à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne [et] au titulaire de l’autorisation » et au public. Enfin, lorsqu’un Etat membre a restreint ou interdit des OGM sur son territoire, il sera libre par la suite de revenir ou pas sur sa décision. En d’autres termes, les mesures de restriction ou d’interdiction d’OGM sont réversibles.

 

Internet outil d’information et de participation privilégié

Le dossier de demande sera « mis à la disposition du public par voie électronique ». En cas d’impossibilité de mettre le dossier en ligne, « le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée ». Il est précisé que les observations déposées par le public sont un préalable avant toute communication à la Commission européenne du « projet de décision ou de mesure ».

Les projets qui feront l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique concerneront « les projets de décision » qui autorisent ou n’autorisent pas la dissémination volontaire d’OGM « à tout autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ». Dans ce cas la durée de participation du public ne devra pas être inférieure à quinze jours et ne pas excéder une durée de trente jours. Concernant les projets relatifs notamment à la dissémination ou à la non dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, à la mise sur le marché des OGM ou encore aux projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’OGM, le minimum de la durée de participation du public est également fixé à quinze jours mais aucune durée maximum n’a été déterminée par la loi.

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