L’article 78 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit offre désormais au maire, compétent en matière d’entretien de voirie communale, la possibilité de remédier à l’obstruction ou la dégradation des voies communales du fait d’un mauvais entretien par les riverains des haies, arbres, branches ou racines. Le nouvel article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que « dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».
Jusqu’alors le maire pouvait effectuer d’office des travaux d’élagage aux abords des chemins ruraux après une mise en demeure restée sans réponse (article D. 161-24 du code rural). Quant aux voies communales, il ne pouvait intervenir que via la procédure du référé « mesures-utiles » prévu à l’article L.512-3 du code de justice administrative. Sous condition d’urgence, le juge lui délivrait une injonction, éventuellement assortie d’une astreinte, obligeant le propriétaire récalcitrant à élaguer ses plantations empiétant sur la voie communale.
Ses pouvoirs de police lui permettent aujourd’hui, par extension aux voies communales du dispositif qui existe pour les chemins ruraux, de contraindre les propriétaires d’élaguer leurs plantations afin de sauvegarder la sûreté et la commodité du passage, ainsi que la conservation de la voie.
Obligation d’élaguer
Le maire peut désormais contraindre les propriétaires négligents à élaguer leurs plantations s’avançant sur les voies communales