Les deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel le 23 novembre s’inscrivent dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie. Dans quatre décisions précédentes prises en application de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), entre le 14 octobre 2011 et le 27 juillet dernier, le juge constitutionnel avait en effet déclaré non conformes à la Constitution, au regard du principe de participation du public, diverses dispositions du Code de l’environnement. Pour rappel, le Conseil a donné deux délais au gouvernement pour rectifier les dispositions ainsi censurées : le premier expire le 1er janvier 2013 et le second le 1er septembre 2013. Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, pour lequel une commission mixte paritaire se réunira prochainement, a précisément pour objet de tirer les conséquences de ces précédentes censures.
Censure du dispositif général
En modifiant en profondeur l’article L. 120-1 du Code de l’environnement, le projet de loi s’est en outre fixé pour objectif d’anticiper une censure jugée “probable” du fait d’une QPC déposée par France Nature Environnement dans le cadre d’un recours devant le Conseil d’Etat contre le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. Dans le cadre de cette saisine, le Conseil constitutionnel vient donc, sans surprise, par sa décision n° 2012-282 QPC, de censurer l’ensemble de l’article L. 120-1 qui organise les modalités générales de participation du public aux décisions de l’Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement. Afin de tenir compte du projet de loi en cours d’adoption, le Conseil constitutionnel a toutefois fixé au 1er septembre 2013 la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité.
La QPC était également dirigée contre les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-9 du Code de l’environnement respectivement relatifs aux autorisations d’emplacement de bâches publicitaires et à l’installation de dispositifs de publicité lumineuse. Les premières de ces autorisations, qui ne constituent pas des décisions ayant une incidence sur l’environnement, n’entrent pas dans le champ de la Charte de l’environnement, estime le Conseil. Les secondes lui sont conformes, sous réserve d’assurer le principe de la liberté d’expression, considère-t-il.
Sont également déclarés conformes à la Constitution l’article L. 581-14-2 (répartissant les compétences entre le maire et le préfet au titre de la police de la publicité) et le premier alinéa de l’article L. 581-18 du Code de l’environnement (qui renvoie à un décret le soin de fixer les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes) dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit.
Dans une seconde décision rendue le même jour (n° 2012-283 QPC), le juge constitutionnel déclare en revanche contraires à la Constitution les articles L. 341-3 et L. 341-13 du Code de l’environnement relatifs au classement des monuments naturels et des sites. “Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause”, justifie le Conseil. Pour des raisons identiques, cette déclaration d’inconstitutionnalité est également reportée au 1er septembre 2013.