Depuis février 2012, les activités d’autopartage sont susceptibles d’obtenir un label lorsqu’elles respectent certaines conditions relatives notamment au seuil d’émission de dioxyde de carbone des véhicules utilisés et à leur conformité à la dernière norme Euro en vigueur.
Le décret du 26 octobre vient supprimer la dernière condition posée à l’origine et relative à la proximité des stations de mise à disposition avec des moyens de transports collectifs et étend l’attribution du label est étendue aux véhicules électriques.
La procédure d’attribution est également modifiée.
Délivré à l’origine par l’autorité territorialement compétente en matière de transports urbains etpar le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) en Ile-de-France, le label, sera à partir du 1er novembre 2012, délivré par les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU), après avis des maires des communes concernées sauf en Ile-de-France et hors des périmètres de transports urbains, où il sera délivré par les communes.
Le décret précise que les gestionnaires de voirie peuvent être préalablement consultés, à l’initiative des autorités compétentes pour délivrer le label, et que ces autorités peuvent enfin s’entendre pour mutualiser la délivrance du label.
Publié le même jour, deux arrêtés du 26 octobre viennent compléter ce dispositif.
Le premier fixe le plafond d’émission de dioxyde de carbone des véhicules porteurs du label « autopartage » à 110 grammes par kilomètre. Il prévoit que par dérogation ce plafond est porté à 120 grammes par kilomètre pour les véhicules de cinq places et plus à condition que ceux-ci ne représentent pas plus du quart de la flotte labellisée. Une période de transition avec des plafonds plus élevés jusqu’au 31 décembre 2014 est prévue pour les véhicules déjà détenus par les opérateurs d’autopartage.
Le second détaille la composition du dossier de demande d’attribution du label « autopartage » et au modèle de vignette du label. Il précise, d’une part, que le dossier de demande de label est adressé par courrier recommandé avec accusé de réception et par voie électronique et, d’autre part, que l’autorité délivrante dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Lorsque plusieurs autorités délivrantes s’entendent pour mutualiser la délivrance du label, le demandeur ne transmet qu’un seul dossier à l’une des autorités concernées.
Par ailleurs, cet arrêté fixe le modèle de la vignette « autopartage » à apposer sur les véhicules labellisés.