Mairie de Béziers : la crèche était illégale

 

La cour administrative d’appel de Marseille vient d'annuler une décision du maire de Béziers, Robert Ménard, qui avait installé une crèche dans l’enceinte de l’hôtel de ville durant la période de Noël 2014.

 

En décembre 2014, le maire de Béziers, Robert Ménard, avait créé la polémique en installant une crèche de Noël dans le hall de la mairie. Par “tradition” déclarait-il, par “provocation” répondaient d’autres. Toujours est-il que La Ligue des droits de l’Homme avait contesté devant le tribunal administratif de Montpellier cette décision.
Par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal avait rejeté la requête. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Marseille ; dans son arrêt du 3 avril 2017 annule le jugement et la décision du maire de Béziers en appliquant une jurisprudence récente du Conseil d’Etat.

 

Pluralité de significations

En effet, par deux arrêts du 9 novembre 2016 rendus en formation plénière (n°395223, Fédération de la libre pensée de Vendée et n°395122, commune de Melun), le Conseil d’Etat a précisé les conditions de légalité de l’installation temporaire d’une crèche de Noël au regard des principes généraux du droit.

Le Conseil d’État considère qu’une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.

Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse.

 

Contexte, prosélytisme et usages locaux

Pour porter cette dernière appréciation, le tribunal précisei qu’il y a lieu de “tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation.

Il faut aussi noter que la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.
Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.

La cour administrative d’appel de Marseille a donc appliqué ces principes au litige qui lui était soumis. Elle relève que “la crèche a été installée dans le hall d’accueil de la mairie et ne résultait d’aucun usage local ni n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif. Dès lors, la Cour juge que cette installation méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

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