Une dizaine d’amendements ont été adoptés à l’article 2, rétablissant pour certains les rédactions adoptées en première lecture à l’Assemblée : triptyque “éviter, réduire, compenser” ; rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de l’environnement. De même est rétablie la mention des territoires dont l’environnement subit les conséquences d’une décision publique qui ne les concerne qu'”indirectement”, et qui doivent à ce titre être pris en compte au titre du principe de solidarité écologique.
Espaces naturels sensibles
La commission a retouché au titre V l’article 28, pour permettre aux syndicats d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux de proposer des harmonisations des différents schémas de cohérence territoriale (SCoT) coexistants. Egalement modifié, l’article 32 bis BA, afin de “clarifier les modalités de classement dans le domaine public des terrains acquis au titre de la politique des espaces naturels sensibles et qui sont conservés par la personne publique via une décision de l’organe délibérant”. L’article 32 quater, supprimé par le Sénat, est rétabli, permettant à l’Agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France, d’exercer un droit de préemption dans les espaces naturels sensibles. Les missions d’expertises en matière de patrimoine naturel des conservatoires régionaux d’espaces naturels ne peuvent être que “locales” (36 quater C).
Compensation écologique
Autre enjeu de taille pour les maîtres d’ouvrage, celui de la compensation écologique. Modifié par les députés écologistes l’article 33 A prévoit une “obligation de résultat” pour éviter toute dérive vers des compensations financières. Aux termes d’un nouvel alinéa le texte pose le principe de la compensation in situ ou à proximité du site endommagé. L’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles devra être consulté avant l’élaboration de l’inventaire national destiné à identifier les espaces à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et susceptibles d’être mobilisés pour mettre en oeuvre des mesures de compensation (33 BA).