Par sa décision n°2016-737 DC du 4 août, le Conseil constitutionnel a en effet validé les dispositions du dernier alinéa de l’article 2 de la loi déférée qui énoncent un principe d’amélioration constante de la protection de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques du moment. Sur le fond, les Sages ne se sont prononcés que sur les quatre articles dont ils étaient saisis par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés.
Ont ainsi été jugées conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l’article 95 instituant une redevance sur l’exploitation de gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.
De même que celles du paragraphe I de l’article 125 interdisant, à compter du 1er septembre 2018, l’utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes pour protéger les insectes pollinisateurs. Des dérogations pourront toutefois être accordées jusqu’au 1er juillet 2020 par le gouvernement, “pour les cultures agricoles sans alternatives satisfaisantes”, sur la base d’un bilan bénéfices-risques effectué par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Le Conseil a en revanche censuré partiellement au 1° de l’article 11, relatif aux cessions et échanges de semences et matériels de reproduction de végétaux, l’exception instituée en faveur des cessions à titre onéreux effectuées par des associations loi 1901 comme “contraire au principe d’égalité devant la loi”.
Il a par ailleurs procédé à une chasse aux “cavaliers législatifs”, censurant ainsi les articles 76 à 79 qui rénovaient les règles applicables à la protection des chemins ruraux et l’article 138 modifiant quant à lui l’incompatibilité entre les fonctions de garde particulier et celles de membre du conseil d’administration de l’association qui le commissionne.
Le Conseil a également relevé d’office les dispositions de l’article 24 (rattachement à l’agence française pour la biodiversité de l’établissement public pour la gestion du marais poitevin) et du paragraphe II de l’article 29 (concernant la remise d’un rapport gouvernemental relatif à l’opportunité de compléter les redevances des agences de l’eau) introduites selon une procédure contraire à la Constitution, qu’il a censurées à ce titre.
Dans une décision n°2016-735 DC, également rendue le 4 août, le Conseil constitutionnel a d’autre part, jugé conforme la loi organique relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité. Pour rappel, le président du conseil d’administration de ce nouvel établissement public administratif regroupant plusieurs organismes préexistants sera désigné par le président de la République, au sein et sur proposition du conseil d’administration. Cette nomination sera soumise à la procédure d’audition et d’avis public des commissions parlementaires compétentes prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Eu égard à son importance “pour la vie économique et sociale de la Nation”, cette fonction entre dans le champ d’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, a estimé le Conseil.