Pour rappel, la loi du 22 mars 2016 sur la sécurité des transports développe en particulier les capacités d’intervention des polices municipales pour assurer le bon ordre dans les transports publics de voyageurs. L’article L.511-1 du Code de la sécurité intérieure autorise ainsi la conclusion d’une convention entre communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux pour organiser l’intervention des policiers municipaux en dehors de leur ressort municipal, sous l’autorité du maire de la commune où ils opèrent. Au terme du décret, la “convention-type” permettant cette mutualisation précise le nombre, par commune de rattachement, d’agents autorisés à constater par procès-verbaux les infractions relatives à la police des transports ferroviaires ou guidés. Elle indique en outre “les modalités et les périmètres d’intervention des agents” sur le territoire de la commune ou de plusieurs communes formant un seul tenant. Et le cas échéant, les “modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire”.
Conditions d’armement
Mais surtout y sont précisées les conditions dans lesquelles ces agents peuvent porter des armes pour l’exercice de ces missions. En conséquence, l’autorisation individuelle délivrée par le préfet, sur demande motivée du maire, doit désormais préciser “expressément” si l’agent est autorisé à porter une arme, dans le cadre de cette convention, “en dehors des limites de sa commune de rattachement”. Sur ce point, le ministre de l’Intérieur a rappelé, ce 29 novembre, à l’occasion de la deuxième réunion annuelle de la commission consultative des polices municipales (CCPM), que “c’est aux maires et à eux seuls qu’il revient d’apprécier la nécessité d’armer les agents de leur service de police municipale, et qu’il ne pouvait être envisagé de transposer aux policiers municipaux le régime applicable aux policiers nationaux en matière de port d’arme hors service”.
Figurent enfin dans cette convention sa durée, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d’une commune. Sa conclusion sous l’autorité du préfet, permet de s’assurer “de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat et au contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs”, indique le décret. Tous les maires des communes intéressées doivent la signer “après délibération de leurs conseils municipaux”. Sa dénonciation est envisageable “après un préavis de trois mois”.
Formation et entraînement
Autre point important : le décret autorise les policiers municipaux – ainsi que les agents des services internes de sécurité de la SNCF (Suge) et de la RATP – à être équipés de pistolets de calibre 9 mm, “avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif”. A noter, pour les trajets relatifs à la formation d’entraînement, les policiers municipaux pourront désormais porter l’arme de poing à la ceinture, s’ils se déplacent “en tenue” et à bord d’un “véhicule sérigraphié”.
Le décret prévoit également l’organisation d’une formation obligatoire préalable et d’entraînement à l’armement pour certaines armes de catégorie D (matraques et tonfas) autorisées aux agents de police municipale par l’article R. 511-12 du Code de la sécurité intérieure. Enfin, il impose une formation préalable et une formation d’entraînement pour les gardes champêtres afin d’utiliser des armes de catégorie B.