Institués par la “loi Barnier” du 2 février 1995, les PPRN visent en effet à prévenir les dommages corporels et matériels qui peuvent être occasionnés par les catastrophes naturelles (inondations, submersion, mouvements de terrains, avalanches, séismes, feux de forêts, etc.), en imposant en particulier des prescriptions constructives et en interdisant ou en réglementant les implantations humaines dans les zones exposées selon le niveau de risque. Elaboré sous l’autorité du préfet, le plan approuvé vaut servitude d’utilité publique et doit à ce titre être joint aux documents d’urbanisme. Au préalable, au cours de l’enquête publique, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer.
En l’espèce, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral datant de juillet 2006 et approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), la cour administrative d’appel de Marseille a considéré que ce document destiné uniquement à des fins de protection civile n’était pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale définie par la directive du 27 juin 2001. Pour le Conseil d’Etat, la juridiction d’appel n’a pas commis d’erreur de droit, dès lors que l’article 3 § 8 de la directive “exclut clairement” les plans ou programmes ayant pour finalité d’assurer la protection des populations contre les risques naturels, « alors même qu’ils seraient par ailleurs susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».
Qu’impose la réglementation nationale actuelle ?
Pour rappel, la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée en France par l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 et deux décrets du 27 mai 2005. Cependant, dans une mise en demeure adressée à la France en octobre 2009, la Commission européenne a considéré la transposition de cette directive, en particulier son article 3 et l’annexe II, incomplète et incorrecte. La loi Grenelle 2 a donc complété le champ de l’évaluation environnementale (art.L.122-4 du Code de l’environnement) et introduit l’examen “au cas par cas”. Un décret du 2 mai 2012 énumère les plans qui ne font l’objet d’une évaluation environnementale qu’après un examen au cas par cas, parmi lesquels figurent les PPRN ainsi que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Depuis le 1er janvier 2013, les PPRN sont donc soumis “au cas par cas” à une évaluation environnementale ainsi que leurs révisions et modifications (2° de l’article R.122-17-II du Code de l’environnement). Il appartient au préfet de département de se prononcer, en amont de la prescription des PPRN, sur l’intérêt de réaliser une telle évaluation. S’agissant des PPRN, la France, qui s’est voulue bonne élève, est-elle allée au-delà des exigences de la directive de 2001 ? Dans la présente affaire, la Haute Juridiction, en écartant l’applicabilité de la procédure environnementale en la matière, procède à une interprétation stricte du droit communautaire.