Avec ce décret, il s’agit de mettre en oeuvre la réforme portée par l’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2015 conduisant à une refonte globale de la redevance pour création de bureaux, de commerces et de stockage (RCBCE). Il est en effet apparu que l’envolée de la RCBCE dans certaines communes d’Ile-de-France “contribuait à alourdir nettement le prix du foncier et pouvait constituer un frein au développement économique et à la rénovation des bâtiments”, justifie le ministère de la Cohésion des territoires. Les évolutions de cette imposition – rebaptisée taxe pour création de bureaux-, dont seule la région Ile-de-France est bénéficiaire -, concerne principalement les tarifs, le zonage et les modalités de calcul. Dans l’attente des textes réglementaires, la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) avait pris les devants en publiant une note d’information afin de préciser les modalités d’application du dispositif, en particulier du plafonnement de la taxe.
Base du plafonnement
Le montant de la taxe ne peut excéder 30% de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction. Il ressort du décret que sont à prendre en compte : le coût d’acquisition du terrain d’assiette, les coûts des aménagements du terrain (préalables à la réalisation du projet) ainsi que, le cas échéant, les coûts de démolition totale ou partielle de bâtiments existants. Sont ici visés l’ensemble des coûts permettant le passage d’un terrain brut à un terrain constructible, notamment les coûts de sondages, les études, les frais de dépollution et de raccordement aux réseaux. Si l’opération immobilière prévue sur un terrain partiellement bâti vise à augmenter la surface de construction – et sous réserve du cas particulier des opérations de démolition-reconstruction -, ces coûts “ne sont retenus qu’à proportion de l’extension de surface sur la surface totale de construction après extension”, précise le texte.
Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance – expresse ou tacite – de l’autorisation de construire ou d’aménager ou à défaut celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. La date de début des travaux ou du changement d’usage ne constitue donc un fait générateur que lorsque l’opération n’est pas soumise à autorisation. Les exonérations sont quant à elles “globalement identiques”, souligne le ministère. Le texte revient également en détail sur les modalités déclaratives. Lorsque la déclaration de calcul de la redevance a bien été déposée, une procédure de rectification contradictoire est prévue. Par ailleurs, en cas de dépôt tardif de cette déclaration, des pénalités sont susceptibles de s’appliquer. La date limite de dépôt de cette déclaration est là encore fixée par le décret. Elle est exigible au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Cette réforme s’applique aux opérations pour lesquelles la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée “à compter du 1er janvier 2016”.
Référence
– Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 relatif à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Ile-de-France, JO du 4 octobre 2017, texte n°11.