Le préjudice écologique avait été reconnu dans le procès de l’Erika, qui avait fait naufrage au large des côtes bretonnes. Les juristes avaient alorssalué cette décision “novatrice” qui permettait de faire indemniser les conséquences d’une marée noire sur la faune et la flore, indépendamment des dommages causés à l’économie ou à l’image, tout en soulignant la nécessité de l’introduire par la loi dans le Code civil. C’est désormais chose faite.
Le préjudice écologique reprend l’idée d’une remise en état du milieu dégradé par celui qui en est jugé responsable, selon le principe du “pollueur-payeur”. Les actions en réparation seraient ouvertes “à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir”.
La réparation s’effectuerait “par priorité en nature”. “En cas d’impossibilité, de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation”, des dommages et intérêts pourraient être versés au demandeur qui les affecterait prioritairement à la réparation de l’environnement, et subsidiairement à la protection de l’environnement, en vertu des amendements votés dans l’hémicycle.
Le délai de prescription de “l’action en responsabilité” est fixé à dix ans, à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage environnemental”, sans pouvoir dépasser 50 ans. Les écologistes ont échoué à faire ajouter l’introduction d’une amende civile, chère aussi à des ONG et à des juristes, en cas de pollution faite sciemment ou par recherche de profit. Le gouvernement, comme la rapporteure, ont plaidé que les fautes graves continueraient à relever du Code pénal.