Constatant qu’un grand nombre des dommages causés à l’environnement découlent des risques liés aux activités humaines plutôt que d’intentions malveillantes, la commission a estimé que l’engagement de la responsabilité de l’auteur du dommage ne pouvait se limiter au cas où il avait commis une faute. Elle a donc élargi le champ d’application du texte, en retenant un régime de responsabilité civile susceptible d’être engagé même en l’absence de faute, faisant ainsi application, en matière civile, du principe pollueur-payeur.
Le texte donne donc la priorité à une réparation en nature du dommage, permettant ainsi, quand cela est possible, la remise en état du milieu dégradé. Mais qu’en cas d’impossibilité de réparer en nature le dommage causé, le juge pourrait ordonner le versement de dommages et intérêts à l’État. Ces fonds seraient alors affectés à la préservation de l’environnement.
Enfin, la commission a souhaité mettre l’accent sur les outils de prévention. À cet effet, elle a prévu que toute personne qui avait exposé des dépenses pour prévenir le dommage ou éviter l’aggravation, pouvait en demander le remboursement au juge. Cette proposition de loi sera discutée en séance publique le jeudi 16 mai 2013.