Deux décrets publiés ce 2 mars précisent les critères et la procédure d’octroi de l’agrément des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité. Un seul projet de décret avait été mis en consultation par le Ministère de l’Environnement, en novembre dernier, pour définir ce nouveau mécanisme de compensation par l’offre via l’acquisition d’unités de compensation.
Sur la forme, c’est finalement la voie de la codification qui a été retenue. Les modalités d’agrément par l’Etat des sites naturels de compensation sont en effet codifiées au sein du chapitre III intitulé “Compensation des atteintes à la biodiversité” du titre VI du livre Ier du Code de l’Environnement (articles D. 163-1 à D. 163-9 et R. 163-2). L’encadrement réglementaire de ce mécanisme controversé, en particulier par l’agrément préalable de l’Etat, doit offrir des garanties permettant d’éviter les dérives, y compris par l’arrêt des sites naturels de compensation s’ils ne s’avèrent pas concluants. Mais faute de réelle articulation de la procédure avec les critères fondamentaux fixés par la loi Biodiversité – équivalence écologique, absence de perte nette voire gain de biodiversité, compensation sur le site endommagé ou à proximité -, les associations de protection de la nature et de l’environnement expriment leurs réserves.
Le premier décret précise que cet agrément est délivré après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), par arrêté du ministre de l’Environnement, pour une durée minimale de 30 ans. Le silence gardé par le ministre à l’expiration d’un délai de six mois “vaut décision d’acceptation“, ajoute le texte.
Plus déterminant, le second décret s’intéresse quant à lui au nœud du problème, à savoir les critères que les “sites naturels de compensation” doivent satisfaire pour prétendre à l’agrément. L’opérateur de compensation doit en particulier disposer de la capacité technique et financière à mettre en place un site naturel de compensation “de manière anticipée et mutualisée“.
Dispositif de suivi et de rapportage
Les sites agréés doivent en outre “permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l’agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes“, indique laconiquement le texte. En revanche, le décret ne permet pas de déterminer précisément la nature des travaux de restauration et quels types d’atteinte ces travaux permettent de compenser.
Par ailleurs, le principe de proximité de la compensation n’est pas expressément repris dans la version définitive du décret. Or, il est important que les sites naturels de compensation “ne servent à compenser des impacts résiduels portant sur des sites trop éloignés ou situés dans des bassins versants différents“, relève France Nature Environnement (FNE).
Le programme prévisionnel censé détailler le suivi et l’évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité est également très sommairement évoqué. Ce document est intégré au rapport annuel transmis par l’opérateur au ministère. Quant à la mission de suivi, elle incombe à un comité local, présidé par le préfet de région. Toutefois, le décret n’en précise pas la composition. Cette tâche revient au préfet de région qui détermine également “la fréquence des réunions“. Autre regret des associations de protection : le compte rendu de ces réunions n’est pas public mais transmis au ministère.
Si aucune unité de compensation n’est vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation, l’opérateur pourra demander la modification de l’agrément. Le ministre pourra également procéder au retrait de l’agrément, si le site naturel de compensation “cesse” de remplir l’une de ses obligations.