Le Conseil d’Etat en renvoyant, ce 18 mars, une QPC relative à la question de la conformité à la Constitution des dispositions du V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement (« pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. ») , à indirectement renvoyé le décret du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines constructions qui découle de cet article.
Le décret en cause a considérablement augmenté le volume minimum de bois à inclure dans les constructions neuves, notamment les logements Cette quantité ne peut être inférieure, par exemple, à « 35 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage » ; « 10 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour tout autre bâtiment. ».
Le Conseil sursoit en l’espèce à statuer sur la demande d’annulation formulée par le Syndicat français de l’industrie cimentière et la Fédération de l’industrie du béton. En effet, pour lui, « la question de savoir si la décision mentionnée par les dispositions législatives contestées constitue une décision publique ayant une incidence sur 1′ environnement au sens de 1′ article 7 de la Charte de l’environnement, relatif notamment au droit de participation du public à l’élaboration de ces décisions, et si, dans l’affirmative, ces dispositions en méconnaîtraient les exigences soulève une question présentant un caractère sérieux ».
La QPC, soulevé par le Syndicat français de l’industrie cimentière et la Fédération de l’industrie du béton, va donc être examinée par le Conseil Constitutionnel. Les deux requérants souhaitent en effet faire annuler le texte, puisque le décret en cause prévoit différentes mesures tendant à augmenter la quantité de bois utilisée dans les constructions, ce qui ne va dans le sens dans leurs industries. Selon les requérants, l’article L. 224-1, V, du Code de l’environnement méconnaîtrait l’article 7 de la Charte de l’environnement relatif au droit de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, puisqu’il permettrait de passer directement par la procédure du décret, sans consultation du public.
La QPC d’espèce est à rapprocher des décisions récentes du Conseil Constitutionnel relatives au respect de cet article de la charte, qui se sont soldées par l’annulation de nombreuses dispositions législatives.