Saisi par France Energie planète, association qui vise à promouvoir les énergies renouvelables, le Conseil d’État a annulé plusieurs points de la circulaire du 18 janvier 2013. Elle précisait les principes généraux et les modalités d’application des classements des cours d’eau arrêtés au sein de chaque bassin hydrographique.
Ces classements visent à restaurer ou maintenir la continuité écologique dans l’optique d’atteindre un bon état des masses d’eau requis par la directive cadre européenne sur l’eau. Lors de leur définition au sein de chaque bassin, ils ont généré de nombreux débats entre associations de protection de l’environnement et professionnels de l’hydroélectricité qui y voyaient une condamnation d’une grande partie du potentiel hydroélectrique français.
Deux listes ont été définies. En liste 1, figurent des cours d’eau en bon ou très bon état écologique sur lesquels aucun nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique ne peut être construit. En liste 2, figurent des cours d’eau nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique. Elle implique une mise aux normes dans les cinq ans des ouvrages déjà présents.
Annulation de la dispense d’instruction des dossiers
Le Conseil d’État a annulé la dispense d’instruction de dossier de demande d’autorisation pour tout projet de nouvel ouvrage sur un cours d’eau en liste 1. En effet, la circulaire précisait que le classement en liste 1 avait pour but d’empêcher a priori la construction de nouvel ouvrage sans avoir à examiner de dossier de demande d’autorisation ou de concession au cas par cas. « En dispensant, de manière générale, les services compétents de l’instruction des demandes de construction de tout nouveau seuil et barrage sur ces cours d’eau, au motif que ces ouvrages constituent nécessairement des obstacles à la continuité écologique et ne peuvent par principe être autorisés, l’auteur de la circulaire a méconnu les dispositions applicables », précise le Conseil d’Etat dans sa décision.
Dans le même registre, il considère que la reconstruction d’un ouvrage fondé en titre, c’est à dire un droit d’usage très ancien exonéré de procédure d’autorisation ou de renouvellement comme par exemple certains moulins, sur un cours d’eau en liste 1 « ne peut légalement être regardée comme faisant par nature obstacle à la continuité écologique et comme justifiant le refus de l’autorisation sollicitée, sans que l’administration n’ait à procéder à un examen du bien fondé de la demande ». La circulaire précisait en effet que la reconstruction d’un ouvrage fondé en titre était équivalente à la construction d’un nouvel ouvrage, constituant un obstacle à la continuité écologique et n’était donc pas autorisé sur un cours d’eau en liste 1.
Une décision qui ne devrait pas vraiment bouleverser la politique mise en oeuvre sur la continuité écologique. Pourtant la mobilisation contre les classements ne faiblit pas. Au-delà des nombreux recours engagés, un collectif d’associations, de syndicats et d’élus souhaiterait un moratoire sur l’execution du classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique. Il rassemble déjà plus d’un millier de signatures et devrait être envoyé à la ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal dans les prochains mois.