Le ministère rappelle que le projet d’ordonnance a été préparé en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui habilite le Gouvernement à réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes « afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée ».
Ce projet d’ordonnance résulte du rapport « Démocratie environnementale : débattre et décider » de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental.
Il prévoit notamment de modifier le titre II du livre premier du code de l’environnement. L’ordonnance devrait s’articuler autour de trois grands axes :
– l’introduction d’un chapitre préalable définissant les objectifs de la participation du public ayant un impact sur l’environnement et les droits que cette participation confère au public ;
– le renforcement de la participation en amont du processus décisionnel ;
– la modernisation des procédures de participation en aval du processus décisionnel.
Le texte prévoit ainsi un nouvel article L. 120-1 précisant les objectifs de la participation du public et listant les droits conférés au public dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation. Il s’agit du droit d’accéder aux informations pertinentes, du droit de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable, du droit de bénéficier de délais suffisants pour formuler des observations ou propositions ou encore du droit d’être informé de la manière dont ont été prises en compte les contributions du public.
L’ordonnance vise par ailleurs le renforcement de la participation en amont du processus décisionnel. Un nouvel article L. 121-8-1 dispose ainsi de :
– l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes de niveau national,
– la création d’un droit d’initiative citoyenne en vue de demander l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable
– l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public, telle qu’une compétence en matière de conciliation entre les parties prenantes (article L.121-2).
– la création d’une véritable procédure de concertation préalable facultative se substituant à la procédure de concertation de l’actuel article L.121-16 pour les projets, plans et programmes hors du champ du débat public (articles L. 121-16 et suivants).
Le ministère précise que cette nouvelle procédure se fait « en veillant à éviter tout doublon avec d’autres procédures de concertation existantes, telles que la procédure de concertation obligatoire du code de l’urbanisme (L. 103-2) ».
Enfin, s’agissant de la modernisation des procédures de participation en aval du processus décisionnel, le projet prévoit de généraliser la dématérialisation de l’enquête publique tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains territoires. L’avis et le dossier d’enquête publique seront ainsi dématérialisés tout en maintenant certaines modalités minimales pour un accès non-dématérialisé. La dématérialisation devrait concerner tant l’information que la participation du public. L’importance de la présence du commissaire-enquêteur est réaffirmée.
A terme, les procédures devraient s’en trouver allégées, notamment par la réduction de certains délais et la facilitation des recours à une enquête publique commune pour des projets, plans ou programmes différents.