Le conseil municipal de la commune de Marseille avait fixé des tarifs d’occupation du domaine public communal prévoyant que les plaques professionnelles posées en saillie parallèlement à la façade donnent lieu au paiement de droits de stationnement d’un montant de 41,74 euros par an. Un avocat qui avait apposé sa plaque de la sorte, a demandé au tribunal administratif l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre au titre de cette occupation du domaine public. Les juges de première instance ont rejeté la demande de l’avocat qui a relevé appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille.
La cour rappelle le principe selon lequel « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » ainsi que le principe de non-gratuité de l’occupation du domaine public dont dispose l’article L. 2125-1 du CGCT.
Elle a ensuite jugé qu’en l’espèce, eu égard aux dimensions de cet objet, à son volume et à la configuration des lieux, la présence de cette plaque « ne pouvait être regardée comme excédant le droit d’usage appartenant à tous et caractérisant ainsi un usage privatif du domaine public ».
Le requérant était donc fondé à soutenir que la délibération était illégale et qu’elle ne pouvait par suite, conférer de base légale au titre contesté.