L’absence de redevance pour les plaques professionnelles en façade

La délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixant des tarifs d’occupation du domaine public communal pour les plaques professionnelles posées en saillie parallèlement à la façade a été jugée illégale.

Le conseil municipal de la commune de Marseille avait fixé des tarifs d’occupation du domaine public communal prévoyant que les plaques professionnelles posées en saillie parallèlement à la façade donnent lieu au paiement de droits de stationnement d’un montant de 41,74 euros par an. Un avocat qui avait apposé sa plaque de la sorte, a demandé au tribunal administratif l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre au titre de cette occupation du domaine public. Les juges de première instance ont rejeté la demande de l’avocat qui a relevé appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille.

La cour rappelle le principe selon lequel « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » ainsi que le principe de non-gratuité de l’occupation du domaine public dont dispose l’article L. 2125-1 du CGCT.

Elle a ensuite jugé qu’en l’espèce, eu égard aux dimensions de cet objet, à son volume et à la configuration des lieux, la présence de cette plaque « ne pouvait être regardée comme excédant le droit d’usage appartenant à tous et caractérisant ainsi un usage privatif du domaine public ».

Le requérant était donc fondé à soutenir que la délibération était illégale et qu’elle ne pouvait par suite, conférer de base légale au titre contesté.

 

CAA Marseille, 19 mai 2016, n° 14MA03832

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