Ce texte trouve son origine dans les difficultés rencontrées pour faire adopter le projet de plan arrêté en juillet 2008 par le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, ayant conduit à son retrait de l’ordre du jour de l’Assemblée de Corse, en juin 2009. Le texte qui vient d’être publié précise la vocation de ce document d’aménagement instauré par la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, en mettant notamment en avant le développement durable et la mise en valeur du territoire. Il intègre les prescriptions du Grenelle de l’environnement et précise la façon dont le plan s’inscrit dans la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme.
La nouvelle rédaction de l’article L. 4424-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) proposée à l’article 1er de la loi conserve globalement le triptyque existant : “objectifs, orientations fondamentales et principes”. Le plan d’aménagement et de développement doit prendre en compte les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national et comporter, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. Il doit par ailleurs prendre en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit notamment être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation. Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de tels schémas, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le Padduc.
L’article 2 se borne à abroger l’article L. 4424-12 du CGCT, dont les dispositions se retrouvent ailleurs dans la loi, et à renuméroter l’article L. 4424-10 du même Code. Dans le cadre du rétablissement d’un article L. 4424-10, l’article 3 de la loi précise les modalités d’articulation du Padduc avec le schéma régional de cohérence écologique, le schéma régional des infrastructures et des transports, ainsi qu’avec le schéma de mise en valeur de la mer. L’article 4 prévoit que le plan d’aménagement et de développement pourra préciser les modalités d’application “des articles L. 145-1 et suivants du Code de l’urbanisme sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants du même Code sur les zones littorales”. Ce document pourra également identifier des espaces géographiques limités, considérés comme stratégiques, et les dispositions du plan y afférentes seront directement opposables aux tiers en l’absence de documents locaux d’urbanisme. L’article 5 de la loi améliore les modalités d’élaboration, de modification et de révision du Padduc. Enfin l’article 6 précise comment le plan s’articule avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, c’est-à-dire avec le cadre national de la trame verte et bleue.