La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi du 23 janvier 2002 relative à la Corse ont institué, à côté des réserves naturelles nationales (RNN) créées par décret, des réserves naturelles régionales (RNR) et réserves naturelles de Corse (RNC) dont le classement, l’organisation et la gestion sont confiés respectivement aux conseils régionaux et à la Collectivité territoriale de Corse. Lors de l’examen du décret d’application (en date du 18 mai 2005), le Conseil d’Etat avait souligné l’existence de difficultés d’interprétation de certaines dispositions.
Le projet d’ordonnance clarifie tout d’abord les dispositions encadrant le classement des réserves naturelles régionales (L.332-2). En cas d’avis défavorable des propriétaires, le classement sera approuvé par décret en Conseil d’Etat, après enquête publique. Le texte harmonise par ailleurs les dispositifs de consultations préalables au classement des réserves naturelles, en prévoyant notamment pour les RNR la consultation du préfet comme cela est actuellement prévu pour les RNC. Il prévoit en outre la consultation des personnes publiques (Etat, collectivités et établissements publics) lorsque le projet concerne des territoires compris, en tout ou partie, dans leur domaine public ou privé. Le projet d’ordonnance permet également de clarifier la liste des activités pouvant être réglementées par les régions et la Collectivité territoriale de Corse. Ces dernières auront la possibilité de réglementer toutes les activités à l’exception des activités minières, des extractions de matériaux concessibles ou non ainsi que du survol de la réserve.
Régime dérogatoire
Le délai de l’instance de classement, prévu à l’article L.332-6, passe de 15 à 24 mois. Le projet d’ordonnance prévoit en outre d’inscrire au niveau législatif les dérogations à l’obligation d’autorisation spéciale pour les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve, avec obligation de déclaration préalable pour les travaux sans caractère d’urgence (L.332-9). Le Conseil d’Etat a en effet estimé que ce régime dérogatoire à l’autorisation de travaux ne pouvait conformément à la jurisprudence commune de Théoule-sur-Mer (CE, 22 mars 1999, n°178455) relever du niveau réglementaire. Le texte clarifie par ailleurs, la possibilité de mener des travaux urgents indispensables à la sécurité des biens et des personnes sans déclaration préalable obligatoire.
Le projet d’ordonnance crée enfin deux nouveaux articles. L’article L.332-14-1 instaure un régime d’autorisation concernant l’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement les réserves naturelles. L’article L.332-15-1 vise quant à lui à assurer une compatibilité entre les actes de classement des réserves naturelles régionales et de Corse et les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.