Le projet à été modifié à la marge par l’Assemblée avant d’être adopté, notamment sur la consultation par voie électronique. Ainsi, on y trouve un nouvel Article 1er bis A énonçant :
“À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d’arrêtés ministériels en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :
1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.”
Egalement, l’Article 1er de la loi à été modifié de cette façon par l’Assemblée nationale (modification en gras) :
« Art L. 120-1. – I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises par les dispositions législatives qui leur sont applicables à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. « II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures.
Enfin, l’agrément des associations de protection de l’environnement est encore une fois modifié. L’article 9 de la loi modifie le cinquième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’environnement qui est ainsi rédigé : « Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »
L’objectif est de mettre effectivement fin à la confusion entre le territoire pour lequel l’association sollicite l’agrément, et le territoire dans lequel une autorité administrative est compétente pour statuer sur une demande d’agrément. La présence et l’action sur un territoire de ces associations doivent donc être désormais être biens effectives pour qu’elles y obtiennent un agrément.