S’il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux atteintes qui pourraient être portées au bon ordre, à la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, celles-ci doivent être strictement nécessaires.
Le maire de Reillanne a, sur le fondement de ces dispositions, pris un arrêté interdisant l’étendage du linge sur le domaine public au motif que « la tranquillité et la salubrité publique, la propreté sont gravement troublées » par ledit étendage.
Le juge administratif considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étendage du linge aux abords du lavoir communal ou sur d’autres parcelles du domaine public communal ait été de nature à porter atteinte à l’ordre, à la tranquillité ou encore à l’hygiène publique.
Il précise cependant que dans le cadre de la police de la conservation du domaine public le maire peut tenir compte de considérations d’ordre esthétique. Ce motif n’étant pas visé par l’arrêté attaqué et le maire n’ayant pas demandé à ce qu’il soit substitué à ceux explicitement retenus par l’arrêté, le juge administratif ne peut en apprécier le bien fondé.
L’arrêté en cause est donc annulé.
Référence : CAA Marseille, 21 mars 2013, Monsieur G., n° 11MA00401